Le 14 février 2011, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur les sociétés par actions LRQ c.S.-31.1, laquelle remplaçait la Loi sur les compagnies du Québec.
Le législateur, à l’article 31 de la Loi sur les sociétés par actions, stipule clairement qu’une copie de la convention unanime des actionnaires doit être en tout temps au siège social de la société.
Il est important de préciser qu’une convention unanime des actionnaires est une convention par laquelle tous les actionnaires d’une société par actions décident de restreindre ou même de retirer, en tout ou en partie, les pouvoirs du conseil d’administration (art. 213 LSA).
Or, dans la mesure où nous avons une convention unanime des actionnaires, l’article 32 de la Loi sur les sociétés par actions permet aux créanciers de la société d’en obtenir une copie.
Article 32. Les actionnaires peuvent consulter les livres de la société mentionnés à l’article 31 pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et en obtenir gratuitement des extraits. Ils peuvent également, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts, du règlement intérieur et de toute convention unanime des actionnaires.
Les créanciers de la société peuvent, de la même manière, consulter toute convention unanime des actionnaires.
Pour plusieurs personnes qui détiennent des actions dans une société par actions, il est inconcevable, pour ne pas dire inacceptable, que des créanciers de l’entreprise puissent avoir accès à un document aussi important qu’une convention unanime des actionnaires.
Il est bien connu que les actionnaires peuvent prévoir dans une convention entre actionnaires plusieurs clauses autres que celles relatives à l’administration, par exemple des clauses concernant l’achat-vente d’actions entre actionnaires, une clause traitant du retrait des affaires, du décès, une clause de non-concurrence ou de non-divulgation ainsi qu’une clause établissant pour les actionnaires la valeur de leurs actions.
La prudence nous amène cependant à suggérer fortement aux actionnaires d’une société par actions de rédiger deux conventions, soit une convention unanime entre actionnaires si on veut restreindre ou enlever des pouvoirs aux administrateurs, et ce document sera alors accessible aux créanciers, et une convention entre actionnaires qui traitera de la majorité des relations entre les actionnaires. Ce document sera dès lors confidentiel, et les créanciers n’y auront pas accès, ce qui, dans certains cas, pourrait représenter un avantage important.
À titre d’exemple, dans plusieurs conventions, les actionnaires prévoient une annexe mise à jour annuellement qui établit la valeur marchande des actions qu’ils détiennent dans le capital-actions de la société. Donc, si cette annexe se retrouve dans une convention unanime des actionnaires, n’importe quel créancier, incluant l’État, pourrait avoir accès à ce document. Il est donc important de prévoir le mécanisme d’évaluation ou l’annexe établissant la valeur des actions dans une autre convention entre actionnaires qui, elle, ne sera pas soumise à l’application de l’article 32 de la Loi sur les sociétés par actions.
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Michel Lussier, avocat