Le 3 mai dernier, dans un jugement unanime, la Cour d’appel du Québec a confirmé la légalité des dispositions contenues dans un règlement municipal de la Ville de Sutton qui limitait l’intensité de la coupe d’arbres sur les terres à bois de son territoire.
Cette décision de la Cour est motivée par une tangente jurisprudentielle entreprise à la fin du siècle dernier, où le juge Jean-Louis Baudoin écrivait dans l’arrêt Abitibi (M.R.C.) c. Ibita ltée1 : » La protection de l’environnement et l’adhésion à des politiques nationales est, à la fin de ce siècle, plus que de simples questions d’initiatives privées, aussi louables soient-elles. C’est désormais une question d’ordre public. » Ainsi, pour la Cour, bien que ce règlement municipal ait pour effet de limiter l’exploitation forestière d’une terre à bois, voire d’empêcher toute forme de récolte à grand volume, il permet également d’assurer la pérennité du boisé exploité.
Permettez-moi de vous mettre en contexte; dans l’affaire de 9034-8822 Québec inc. c. Ville de Sutton2 , deux compagnies, à savoir 9034-8822 Québec inc. et 9048-3918 Québec inc., ont intenté un recours par lequel elles demandaient de faire déclarer nul un chapitre entier d’un règlement de zonage de la Ville, le chapitre 13. Ce chapitre du règlement de zonage no 600-01 limitait l’exploitation forestière des terres à bois qu’elles avaient acquises entre 1993 et 2001. Les compagnies plaidaient que ces dispositions étaient ultra vires et nulles parce qu’imprécises, incomplètes, déraisonnables, abusives, arbitraires et inéquitables.
En 2008, la Cour supérieure avait accueilli partiellement le recours et déclaré nuls deux articles du règlement de zonage3 . Le premier article visé limitait le prélèvement d’arbres tués ou affaiblis par les maladies ou insectes. Le second article déclaré nul limitait, quant à lui, à huit mètres la largeur maximale d’un chemin forestier. De plus, par la même décision, le juge de première instance avait déclaré nulles les définitions correspondant à chacun de ces articles.
Insatisfaites de la décision de première instance, les compagnies ont réitéré devant la Cour d’appel leur demande d’annulation complète du chapitre 13 dudit règlement. C’est dans un jugement unanime publié le 3 mai 2010 que les trois juges de la Cour d’appel ont confirmé l’interprétation donnée au règlement par le juge de première instance.
Dans un premier temps, après avoir analysé les arguments des appelantes, la Cour d’appel considère que malgré que ce chapitre impose des restrictions à l’exploitation forestière des terres à bois, elle conclut que ces dispositions n’ont pas pour effet d’ » empêcher toute exploitation forestière des propriétés des appelantes « . Un peu plus loin, la Cour ajoute que » les contraintes résultant de l’application du chapitre 13, bien que réelles et susceptibles d’affecter la rentabilité de l’exploitation, du moins à court terme, ne justifient pas leur invalidation « .
La position que les tribunaux de première instance risquent d’adopter durant des litiges à venir et qui concerneraient des règlementations municipales pourrait être résumée par le passage suivant de la décision : « À moins que la réglementation n’équivaille à une véritable confiscation de la propriété privée, le seul préjudice économique résultant de l’imposition de restrictions à l’exploitation ne peut affecter la validité de la réglementation. »
Mais la Cour d’appel donne également une piste de solution à un exploitant forestier qui pourrait subir un préjudice sérieux des suites de l’imposition d’une telle réglementation. En effet, elle souligne que, dans les cas où l’application des normes règlementaires serait susceptible de causer un préjudice sérieux, il existe toujours la » technique de la dérogation mineure » qui reste possible afin de résoudre une difficulté particulière à un problème donné.
En terminant, de telles réglementations municipales ne sont pas nécessairement existantes dans toutes les municipalités. Nous vous suggérons donc, en cas de doute quant à l’application de la réglementation, de communiquer avec notre équipe de professionnels du droit œuvrant dans le domaine du litige civil et du droit municipal.
Joël Brassard-Morissette, avocat
1 [1993] R.J.Q. 1061 (C.A.).
2 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2010 QCCA 858.
3 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2008 QCCS 1839.