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Jane Grant
Tél.: 418 696-3011
Téléc.: 418 696-0860
j.grant@sblavocats.com
Droit des personnes et de la famille,
Commentaire sur la décision C. (D.) c. B. (J. ), sub nom. Droit de la famille – 133378 – Comportements répréhensibles d’un parent et garde partagée… incompatibilité avec l’intérêt de l’enfant
Résumé
L’auteure commente cette décision de la Cour supérieure dans laquelle la juge décide d’un changement de garde d’enfant compte tenu du comportement répréhensible de la mère.
Introduction
Dans la décision C. (D.) c. B. (J.)1, la défenderesse fait passer ses intérêts au détriment de son enfant trisomique âgé de 17 ans. Elle demande la garde exclusive alors que le demandeur demande des modifications aux accès. Le tribunal décide qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que sa garde soit confiée au demandeur et réduit les accès de la défenderesse.
I– Les faits
Les parties, qui sont séparées depuis 1999, ne s’entendent pas sur les modalités de garde et d’accès de leur enfant Y, 17 ans, qui est trisomique et qui n’a pas d’autonomie fonctionnelle et présente une déficience intellectuelle moyenne. Par contre, un consentement est intervenu quant à la garde de X, 16 ans, laquelle est confiée au demandeur.
De 1999 à 2001, les parties exercent la garde partagée à la suite d’une ordonnance prononcée, et ce, malgré la demande de la défenderesse d’obtenir la garde exclusive. En 2001, la garde des enfants est confiée au demandeur et en 2008, les parties conviennent d’exercer de nouveau la garde partagée des enfants. Par contre, en mai 2012, la situation se détériore entre les parties par suite de la demande de l’enfant X d’aller vivre avec le demandeur et dont le souhait est finalement respecté. D’ailleurs, cet élément est retenu par la juge dans l’analyse de sa décision.
En effet, peu après la demande de l’enfant X de changer de mode de garde, la défenderesse informe le demandeur que l’enfant Y refuse d’aller chez lui et l’enfant demeure chez elle jusqu’au prononcé d’une ordonnance intérimaire qui l’oblige à remettre l’enfant Y au demandeur.
Les relations entre les parties s’enveniment et les échanges pour l’enfant Y sont difficiles et les refus de l’enfant de se rendre chez le demandeur se reproduisent à plusieurs reprises jusqu’en décembre 2012. À ce moment, un autre consentement intervient relativement à la garde partagée et les parties conviennent d’autres modalités pour l’échange de l’enfant.
Par ailleurs, à l’été 2013, les problèmes concernant le retour de l’enfant Y chez le demandeur reprennent et celui-ci demeure chez la défenderesse. S’ensuit l’audition des requêtes respectives des parties en date du 7 novembre 2013.
II– La décision
Une expertise psychosociale est confectionnée et les recommandations sont de confier la garde de l’enfant Y au demandeur avec des accès à la défenderesse à raison d’une fin de semaine sur deux, ce avec quoi la juge Paquette est d’accord. La juge remet en cause les aptitudes parentales de la défenderesse compte tenu du comportement de celle-ci qui se sert du refus de son enfant pour ne pas respecter les ordonnances.
La juge ne croit pas la défenderesse et considère qu’elle agit dans son intérêt personnel, ce qui est très répréhensible pour l’intérêt de l’enfant. La juge Paquette analyse également le dénigrement que la défenderesse fait à l’endroit du demandeur. Celle-ci porte des accusations gratuites contre le défendeur et sa famille, et ce, sans aucune preuve. La juge écoute des messages téléphoniques que la défenderesse a laissés au demandeur et dont les enregistrements ont été déposés en preuve. L’écoute de ces messages vient renforcer pour la juge la preuve du dénigrement. La juge constate à l’examen de la preuve que l’enfant Y a une bonne relation avec le demandeur et que ce dernier a les capacités parentales pour s’en occuper. De plus, malgré les conflits qui opposent le demandeur à la défenderesse, celui-ci reconnaît qu’il est important pour son fils de maintenir une relation avec la défenderesse. De plus, le demandeur n’a pas alimenté le conflit afin de préserver son enfant. La juge dénote que ce geste du demandeur est respectueux de son enfant.
Également, la juge est préoccupée par le fait qu’en gardant l’enfant Y chez elle, la défenderesse l’empêche d’avoir des contacts avec son frère X avec qui il a une très belle relation.
De plus, la juge perçoit une question financière dans la demande de garde de la défenderesse. À l’examen des jugements antérieurs rendus dans cette affaire, et ayant rejeté les demandes de garde exclusive de la défenderesse, la juge reconnaît plusieurs éléments qui sont ressortis de la preuve dans le présent procès.
La juge confie donc la garde de l’enfant Y au demandeur et considérant la situation conflictuelle parentale, elle considère qu’il est nécessaire d’encadrer les contacts de la défenderesse avec l’enfant et de réduire au maximum les contacts entre les parties lors des échanges.
De plus, la juge ordonne une suspension automatique des accès de la défenderesse advenant que celle-ci ne respecte pas les conditions imposées par le tribunal et ordonne même aux policiers d’aller chercher l’enfant Y sur simple demande du demandeur.
III– Le commentaire de l’auteure
Nous considérons qu’il s’agit d’une très bonne décision de la juge Paquette et qu’il était nécessaire que le tribunal intervienne afin de stopper les comportements de la défenderesse, très nuisibles pour son enfant. Il s’agit déjà d’un enfant fragilisé et il est déplorable de se servir de cet état de dépendance afin d’arriver à ses fins. Possiblement que la mère aurait réussi si le père n’avait pas intenté sa requête.
Le demandeur, de son côté, n’a pas alimenté le conflit, a préservé son enfant et est conscient de l’importance que l’enfant maintienne une relation avec sa mère alors que celle-ci fait tout le contraire et tente d’éloigner son fils de son père ainsi que de son frère avec qui il a une très belle relation.
En plus, il s’agit d’un dossier avec un passé assez houleux et dont le comportement de la défenderesse a déjà été analysé par d’autres juges.
À l’examen de la preuve et des recommandations de l’expertise psychosociale, il était impératif que la garde de l’enfant Y soit confiée au demandeur, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La juge va encore plus loin et sanctionne immédiatement la défenderesse en cas de non- respect par elle des conclusions du jugement.
La juge ordonne même aux policiers, sur simple demande du père, d’aller chercher l’enfant chez sa mère. Donc, la juge voulait indiquer à la défenderesse qu’elle n’avait pas le choix de respecter la décision du Tribunal si elle veut continuer à avoir des contacts avec son fils.
Il s’agit d’un cas où la garde partagée n’était plus possible : dénigrement, échanges pénibles, non-respect des ordonnances par la mère, enfant fragile. Cette décision vient renforcer le fait qu’il est important de préserver les enfants de tout conflit parental.
Conclusion
Cette décision confirme le principe suivant lequel l’intérêt de l’enfant doit toujours primer l’intérêt des parents et que le dénigrement peut être un élément déterminant dans la décision du tribunal quant au mode de garde d’un enfant.
* Me Jane Grant est avocate au sein du cabinet Simard Boivin Lemieux de Chicoutimi. Elle pratique le droit familial depuis 24 ans.
1 EYB 2013-230103
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