Jane Grant

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5 mars 2013

CONJOINTS DE FAIT, RETOUR À LA CASE DÉPART…

Qui n’a pas entendu parler de la cause de  » Lola  » concernant les conjoints de fait?  En première instance, la Cour supérieure du Québec rend une décision selon laquelle une personne vivant en concubinage ne peut réclamer de son ex-conjoint une pension alimentaire pour ses besoins, ni prétendre au partage du patrimoine familial suivant les dispositions du Code civil du Québec.

Cette cause est portée en appel, et les juges donnent raison à Lola quant à la possibilité pour un conjoint de fait de demander une pension alimentaire, dans certains cas, et déclarent discriminatoire l’article 585 du Code civil du Québec qui mentionne que seuls les conjoints mariés ou unis civilement peuvent demander des aliments.  Également, les juges demandaient au Gouvernement de modifier cet article dans un délai d’un an.  Ce jugement a été porté en appel à la Cour suprême du Canada.

Récemment, le plus haut Tribunal du Canada a décidé, à la majorité, que les dispositions du Code civil du Québec ne contreviennent pas à la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui fait en sorte que les conjoints de fait demeurent dans la même situation, c’est-à-dire, n’ayant aucune pension alimentaire pour leurs besoins, ni aucun partage de patrimoine familial.

La couverture médiatique concernant cette affaire devra susciter, chez les conjoints de fait, une prise de conscience des conséquences du fait  de ne pas être mariés.

Considérant que la Loi ne règle pas les rapports entre les conjoints de fait, de quelle façon ceux-ci peuvent-ils  se protéger?

La première solution est le mariage et, à défaut, les conjoints de fait peuvent se protéger en faisant l’acquisition de leurs biens en copropriété et conclure des ententes organisant leurs relations patrimoniales pendant leur vie commune et prévoyant les conséquences d’une possible rupture.

Ce contrat de vie commune peut inclure différentes clauses advenant une rupture, notamment :

  • joindre au contrat une liste des biens possédés par chacune des parties au moment du début de leur vie commune et décider ce qu’il adviendra des biens acquis durant la vie commune;
  • lors de l’acquisition d’un bien en copropriété, s’entendre quant au conjoint qui  aura la priorité d’acquérir le bien (exemple qui gardera la maison?);
  • s’entendre sur le paiement des dépenses familiales et dettes durant la vie commune et en cas de rupture;
  • prévoir une pension alimentaire ou compensation monétaire pour un conjoint;
  • prévoir un partage des sommes accumulées à la Régie des rentes et dans les fonds de pension.

En définitive, tant que la Loi québécoise demeurera silencieuse quant aux conjoints de fait, c’est le libre choix qui prévaut, et ceux-ci doivent prendre les moyens afin de ne pas se retrouver en situation défavorable en cas de rupture.

Jane Grant, avocate

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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