La règle au Québec, jusqu’à tout récemment, était qu’une personne vivant en concubinage ne pouvait réclamer à son ex-conjoint de pension alimentaire pour ses besoins.
Par contre, le plus haut tribunal de notre province, la Cour d’appel du Québec, vient de rendre une décision importante qui pourra avoir un impact majeur sur la relation entre les personnes vivant en concubinage.
La Cour d’appel déclare inopérant l’article 585 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
« Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. »
La Cour déclare que cet article viole l’article 15 de la Charte des droits et libertés de la personne qui édicte que la loi ne fait acception (favoritisme) de personne et s’applique également à tous.
Que dit ce jugement?
La Cour en vient à la conclusion que l’article 585 du Code civil du Québec est discriminatoire étant donné qu’il fait une distinction entre les conjoints de fait et les conjoints mariés ou unis civilement. Dans plusieurs lois du Québec, le gouvernement assimile les conjoints de fait aux conjoints mariés, mais n’a jamais légiféré sur la question de l’obligation alimentaire entre personnes non mariées.
La Cour précise qu’au Québec, en 2006, 34,6 % des couples étaient des conjoints de fait, soit 1,2 million de personnes, alors que dans le reste du Canada, cette proportion était de 18,4 %. Également, la Cour ajoute que plus de 60 % des enfants québécois qui naissent le sont hors mariage.
Selon la Cour, « l’effet de l’article 585 du Code civil du Québec, tel qu’il est actuellement rédigé, est donc d’exclure ces personnes d’un droit pourtant fondamental, soit la capacité de subvenir à ses besoins financiers de base après une rupture (…).»
Le fait de nier ce droit aux conjoints de fait entraîne des conséquences pour les enfants issus de ces unions. Si un parent se retrouve dans le besoin après une séparation, ce sont les enfants qui en subiront les conséquences, alors que ceux-ci n’ont pas choisi le type d’union de leurs parents.
À qui s’applique ce jugement?
Ce jugement vise les unions de fait où un des conjoints est vulnérable ou dépendant économiquement. Par exemple, le conjoint qui est demeuré au foyer pour prendre soin des enfants et qui se retrouve dans une situation précaire après une séparation.
Cependant, nous pouvons nous questionner sur l’étendue de l’application de ce droit. Est-ce que les conjoints de fait pourront y renoncer? Est-ce que cet article aura un effet rétroactif? Seul l’avenir pourra nous le dire….
La Cour a donné au gouvernement un délai d’un an afin de modifier cet article de loi.
Par ailleurs, il pourrait arriver qu’une des parties porte la cause en appel à la Cour suprême du Canada, et plus particulièrement, en ce qui touche la réclamation de madame concernant le partage du patrimoine familial qui a été rejeté par la Cour d’appel du Québec.
Pour faire le point sur votre situation juridique, consultez un avocat membre de l’équipe du droit des personnes et de la famille de Simard Boivin Lemieux qui saura analyser votre dossier et ainsi, vous donner les conseils appropriés.
Jane Grant, avocate