Votre conjoint et vous êtes mariés et avez choisi le régime matrimonial qui convient le mieux au type d’union envisagé. Certains biens dont vous profitez pendant le mariage font toutefois bande à part. Il s’agit des biens qui font partie du patrimoine familial.
Si un jour, vous décidiez de mettre fin à votre mariage ou si l’un d’entre vous décédait, la valeur de ces biens serait partagée selon des règles particulières. Ces règles diminuent l’impact du régime matrimonial choisi. Elles ont pour but premier de protéger le conjoint ou la conjointe qui risque de se retrouver économiquement désavantagé à la fin de l’union. Le cas le plus fréquent est celui du conjoint marié sous le régime de la séparation de biens qui renonce à exercer une carrière ou un métier pour se consacrer à l’éducation des enfants.
Mis en place le 1er juillet 1989, les dispositions relatives au patrimoine familial s’appliquent depuis ce temps à tous les époux. Toutefois, il existe bien quelques exceptions à ce principe, mais elles sont rares.
Lorsqu’on parle de partage du patrimoine familial, on parle d’un partage d’argent entre conjoints et non d’un partage de biens. La somme partagée équivaut à la valeur totale nette des biens suivants, peu importe le conjoint ou la conjointe qui en est propriétaire :
- toutes les résidences à l’usage de la famille (condos, chalets, logements et autres);
- les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences;
- les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille;
- les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite;
- les gains inscrits durant le mariage ou l’union civile conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à des programmes équivalents.
Concrètement, le partage est fait en argent ou par le transfert de propriété d’un bien, ou d’un ensemble de biens, d’une valeur égale au montant dû à l’un des conjoints. Ce bien peut ne pas faire partie du patrimoine familial.
Cependant, les couples mariés avant l’entrée en vigueur de la Loi instituant le patrimoine familial pouvaient manifester par acte notarié, avant le 1er janvier 1991, leur volonté de ne pas être assujettis aux dispositions de cette loi. Toutefois, les revenus de travail inscrits à la Régie des rentes du Québec n’étaient alors pas visés par cette renonciation; par conséquent, dans un couple où il y a eu une telle renonciation, ces revenus font partie du patrimoine et sont soumis aux règles de partage de celui-ci. Sachez toutefois que la renonciation par acte notarié peut être annulée si elle exploite l’ignorance ou l’inexpérience de l’une des parties au point de forcer ou de vicier son consentement. La renonciation peut aussi être annulée pour toute cause entraînant habituellement la nullité d’un contrat.
De plus, sachez que vous ne pouvez convenir à l’avance avec votre conjoint qu’en cas de rupture, vos biens qui font partie du patrimoine familial, ne seront pas partagés. Le moment d’accepter ou de refuser le partage du patrimoine familial s’impose uniquement au moment où vous êtes conscient du résultat du calcul.
Attention : Le patrimoine familial ne s’applique PAS aux conjoints de fait (donc aux gens qui vivent ensemble sans être mariés ou unis civilement), peu importe la durée de la vie commune ou le fait qu’il y ait des enfants issus de cette union.
Pour plus d’information communiquez avec votre notaire.
Bianka Villeneuve, notaire