L’époque où la garde de l’enfant était presque systématiquement confiée à la mère est maintenant chose du passé. En effet, dans son évaluation à savoir quel parent aura la garde de l’enfant ou le temps parental principal en contexte de divorce, le Tribunal doit prendre plusieurs facteurs en considération. Or, ces facteurs doivent faire l’objet d’une analyse approfondie en tenant compte uniquement de l’intérêt de l’enfant.
Parmi ces facteurs, celui du désir de l’enfant doit être considéré.
L’article 34 du Code civil du Québec prévoit que :
34. Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.
En règle générale, l’enfant se fait entendre par la voix de son propre procureur qui le représentera devant le Tribunal. L’enfant doit atteindre un certain degré de maturité et doit être apte à mandater son procureur, ce qui est généralement possible à partir de l’âge de 8 ans.
La nomination d’un avocat sera priorisée afin d’éviter à l’enfant d’être exposé directement au processus judiciaire. Cependant, le juge pourrait décider de faire témoigner l’enfant directement devant le Tribunal en présence ou en l’absence de ses parents, de lui parler ailleurs que dans la salle de cour (ex.: bureau du juge) ou faire faire une expertise psychosociale afin de connaître l’opinion de l’enfant et déterminer ce qui est réellement dans son intérêt.
Plus l’enfant avancera en âge, plus le facteur du « désir de l’enfant » sera pris en compte et prendra de l’importance dans l’évaluation de son intérêt.
Le désir de l’enfant âgé de 8 à 11 ans doit fortement être pris en considération par le Tribunal à moins d’une preuve établissant que cela va à l’encontre de son intérêt. Pour les enfants de 12 ans et plus, leur désir est largement déterminant et sera respecté par les tribunaux à moins d’indication contraire.
Plus l’adolescent vieillit, plus ses besoins sont particuliers; ses besoins se précisent et ses choix sont motivés et coïncident avec son meilleur intérêt, ce qui explique le poids de son opinion.
L’enfant âgé de 12 ans peut avoir de multiples raisons personnelles de décider de vivre chez l’un ou l’autre de ses parents. Par conséquent, il y a lieu de se questionner sur l’insistance d’un parent à ce que son enfant vive chez lui alors que celui-ci ne le veut pas.
Or, il faut toujours faire attention et s’assurer que l’enfant ne fait pas l’objet d’aliénation parentale. Il s’agit là d’une situation où un parent tente d’influencer ou nuire à l’image de l’autre parent devant son enfant afin d’éloigner l’enfant de ce parent et brimer sa relation avec celui-ci. L’enfant se retrouve donc aux prises avec un conflit de loyauté qui peut influencer son opinion qu’il a de l’autre parent.
Un juge qui entend le témoignage d’un enfant qu’il croit avoir été manipulé par l’un ou l’autre de ses parents peut décider de mettre de côté ce témoignage. Également, il est du travail du procureur de l’enfant de vérifier si son jeune client ne fait pas l’objet d’aliénation parentale.
Il appartient conséquemment aux procureurs des parents concernés de s’assurer que leur demande de garde d’un enfant ou leur opposition à ce que l’autre parent l’obtienne soit supportée par l’intérêt de l’enfant et de faire entendre l’enfant par le juge si besoin. Les conseils d’un avocat seront utiles.
Karollann Girard, avocate