Résumé:
L’auteure analyse la jurisprudence suite aux décisions de la Cour suprême du Canada en 2006 concernant les demandes alimentaires rétroactives ainsi que la modification apportée à l’article 595 C.c.Q. en 2012.
Introduction:
Depuis le 15 juin 2012, des changements importants ont été apportés concernant les demandes alimentaires rétroactives lorsqu’il s’agit de réclamations pour les besoins des enfants.1 Ces changements ont été inspirés suite aux décisions rendues par la Cour suprême du Canada en 2006 2 ainsi que par la Cour d’appel du Québec en 2010 3.
Avant ces modifications, il y avait une différence importante entre le Code civil du Québec et la Loi sur le divorce concernant la demande alimentaire rétroactive, ce qui fait en sorte que les conjoints de fait, les conjoints unis civilement et les conjoints séparés de corps étaient désavantagés quant aux délais applicables en semblable matière. D’ailleurs, ces changements apportés au Code civil du Québec vont dans l’intérêt des enfants qui étaient traités différemment selon le statut de leurs parents. Par contre, il n’y a aucun changement quant à la rétroactivité concernant les conjoints.
Principe et exception :
En règle générale, la demande alimentaire rétroagit à la date d’introduction des procédures.
Cependant, l’article 595 du Code civil du Québec ainsi que les articles 15.1 et 17 de la Loi sur le divorce permettent à un parent de réclamer pour des besoins existant avant la demande d’aliments.
Avant le 15 juin 2012, la partie régie par la loi provinciale pouvait rétroagir pour une période d’un an et démontrer une impossibilité d’agir plus tôt alors que pour la partie régie par la loi fédérale, celle-ci pouvait bénéficier d’une période plus longue à la suite des décisions prononcées en 2006 par la Cour suprême du Canada D.B.S. c. S.R.G.; L.J.W. c. T.A.R.; Henry c. Henry; Hiemstra c. Hiemstra 4.
La quatrilogie de la Cour suprême du Canada 5
Le 31 juillet 2006, par suite de quatre pourvois déposés concernant des demandes rétroactives de pension alimentaire pour des enfants, le plus haut tribunal du pays dégage les critères qui doivent être analysés lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’aliments rétroactive, à savoir :
– La raison d’avoir tardé à présenter une demande;
– Le comportement du parent débiteur (comportement répréhensible)
– La situation antérieure et actuelle de l’enfant;
– Les difficultés occasionnées par une ordonnance rétroactive
Par ailleurs, la Cour suprême spécifie que le délai de rétroactivité ne doit pas excéder trois ans, à moins que le débiteur n’ait eu un comportement répréhensible.
Également, le tribunal saisi d’une demande rétroactive d’aliments doit considérer la cause dans sa globalité et trancher en fonction des faits.
Application de la quatrilogie par les tribunaux québécois
Malgré le fait que ces décisions s’appliquent en vertu de la Loi sur le divorce, le juge Laurent Guertin de la Cour supérieure du Québec a rendu une décision 6 en 2007 par laquelle il a tout de même utilisé le principe dégagé par la Cour suprême concernant la rétroactivité et l’a appliqué dans une cause impliquant des conjoints de fait.
D’autres décisions 7 ont également été prononcées où les juges ont appliqué les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans la quatrilogie.
Depuis les enseignements de la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel du Québec a prononcé une décision importante en 2010 8 concernant une demande d’aliments rétroactive pour les besoins d’enfants. Dans cette cause, la Cour d’appel confirme la décision du juge de première instance ayant accordé des aliments rétroactifs pour une période supérieure à un an tel que prévu à ce moment à l’article 595 C.c.Q.. Le juge Vézina s’appuie sur la quadrilogie de la Cour suprême du Canada et effectue une revue intéressante de la jurisprudence et de la doctrine concernant ce sujet.
Après examen de la preuve, le juge conclut :
« En conclusion, je suis d’avis que les jugements en révision d’une pension alimentaire pour enfant, avec effet rétroactif de plusieurs années, sont en certains cas justifiés. D’abord parce que le fondement ancien de la non-rétroactivité est devenu moins évident avec le temps en cette matière et surtout parce que le non-respect fautif d’une ordonnance de divulgation par un parent fait obstacle à ce qu’il puisse invoquer en sa faveur la protection selon l’article 595.
Les circonstances de l’espèce justifient une ordonnance rétroactive :
– La mère a déjà demandé et obtenu une pension alimentaire pour les enfants;
– L’ordonnance initiale obligeait le père à divulguer toute hausse de revenus;
– Le père a touché des hausses importantes de revenus sans en aviser la mère;
– Le père sait que de ce fait sa contribution parentale a été bien insuffisante;
– Les manœuvres du père ont fait que la mère était dans l’impossibilité d’agir en justice;
– Le père a sciemment manqué à ses obligations parentales, lésant ses enfants et son ex. »
Suivant l’enseignement de la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec, le législateur québécois a enfin modifié l’article 595 et a ajouté l’article 596.1 concernant l’obligation des parents de se transmettre leurs revenus, ces articles étant en vigueur depuis le 15 juin 2012.
Législation applicable à la demande rétroactive d’aliments:
Article 595 C.c.Q. avant le 15 juin 2012 :
« On peut réclamer des aliments pour des besoins existant avant la demande sans pouvoir néanmoins les exiger au-delà de l’année écoulée.
Le créancier doit prouver qu’il s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, à moins qu’il n’ait mis le débiteur en demeure dans l’année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. »
Article 595 C.c.Q. depuis le 15 juin 2012 :
« On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant.
En outre, lorsque les aliments ne sont pas réclamés pour un enfant, ceux-ci peuvent l’être pour des besoins existant avant la demande sans néanmoins pouvoir les exiger au-delà de l’année écoulée; le créancier doit alors prouver qu’il s’est trouvé en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, à moins qu’il n’ait mis le débiteur en demeure dans l’année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. »
Ajout de l’article 596.1 C.c.Q. depuis le 15 juin 2012 :
« Afin de maintenir à jour la valeur des aliments dus à leur enfant, les parent doivent, à la demande de l’un d’eux et au plus une fois l’an, ou selon les modalités fixées par le tribunal, se tenir mutuellement informés de l’état de leurs revenus respectifs et fournir, à cette fin, les documents prescrits par les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25).
L’inexécution de cette obligation par l’un des parents confère à l’autre le droit de demander, outre l’exécution en nature et les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires qu’il a engagés. »
Droit transitoire
La Loi favorisant l’accès à la justice en matière familiale 9 prévoit que le nouvel article 595 C.c.Q. entre en vigueur le 15 juin 2012, mais qu’advient-il des instances en cours? Est-ce que le juge peut appliquer les nouvelles règles concernant la demande rétroactive?
La Cour d’appel s’est penchée sur cette question récemment.10 Dans ce dossier, le juge de première instance détermine la pension alimentaire payable au bénéfice d’un enfant et refuse d’accorder la rétroactivité demandée par l’appelante. Cette dernière demande l’application du nouvel article 595 C.c.Q. entré en vigueur le 15 juin 2012 alors que sa requête est antérieure à cette date.
Au moment où elle intente sa requête, l’article 595 C.c.Q. prévoit que l’on peut rétroagir pour une période d’un an pour réclamer des aliments pour des besoins existant avant la demande et le créancier doit tout de même prouver une impossibilité d’agir plus tôt. Celle-ci veut bénéficier du délai de rétroactivité de trois ans mentionné au nouvel article.
Le juge Dalphond, au nom de la majorité, effectue une étude exhaustive du droit transitoire et confirme la décision du tribunal de première instance. Le juge considère que le nouvel article 595 C.c.Q. ne peut s’appliquer dans les circonstances.
Le juge écrit :
« par.44 Ainsi, les lois qui modifient les droits substantifs ne doivent pas s’appliquer rétroactivement. Par contre, les lois purement procédurales s’appliquent immédiatement aux instances en cours puisqu’elles n’affectent pas des droits substantifs et encore moins acquis. Quant aux lois qui abrègent ou prolongent un délai, elles s’appliquent aux situations juridiques en cours, sauf dans la mesure où elles font revivre une réclamation éteinte. Finalement, les lois sur l’administration de la preuve sont d’application immédiate aux instances en cours, alors que celles sur la preuve préconstituée et les présomptions légales s’appliquent au moment où la loi attribue une conséquence à des faits. »
Le juge conclut :
« En conclusion, je suis d’avis que l’appelante ne pouvait réclamer des aliments pour les années 2009 et 2010, sa créance pour ces années étant éteinte au moment de sa requête et, à fortiori, au moment de l’entrée en vigueur du nouvel article 595 C.c.Q.. »
Le juge Marc Lesage applique l’arrêt de la Cour d’appel du Québec quant au droit transitoire et refuse l’application du nouvel article 595 C.c.Q. alors que la requête a été signifiée le 23 mai 2012. 11
Dans une autre décision 12, le juge Alain Michaud de la Cour supérieure applique le nouvel article 595 C.c.Q. et considère que l’arrêt de la Cour d’appel 13 ne s’applique pas à la situation puisque dans cette affaire, la requête a été signifiée postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article.
Le juge Michaud mentionne :
« par.22 Dans le cas qui nous occupe, le principe de l’effet immédiat des lois entraîne que, dès le 16 juin 2012, un créancier alimentaire pouvait valablement réclamer des aliments rétroactivement à juin 2009, en autant qu’il rencontre les conditions requises pour ce faire. C’est d’ailleurs sur cette base que de très nombreux jugements ont accordé des aliments rétroactivement à 2009 ou 2010, lorsque les requêtes à cet effet étaient produites après le 15 juin 2012. »
Suivant la jurisprudence majoritaire, le nouvel article 595 C.c.Q. est d’application immédiate et fait référence au même concept de comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant défini par la Cour suprême du Canada en 2006, soit l’absence ou l’inexactitude de l’information financière fournie à l’autre parent et utile dans la fixation d’une pension alimentaire et non pas à des mauvais traitements ou à une conduite odieuse.
Application de l’article 595 C.c.Q. depuis le 15 juin 2012
Malgré certaines décisions à l’effet contraire 14, la jurisprudence majoritaire ainsi que la doctrine15 enseigne que la rétroactivité n’est pas automatique et qu’il faut appliquer les critères dégagés par la Cour suprême du Canada.
Dans une décision prononcée en janvier 2013 16, le juge Dumas de la Cour supérieure applique les critères de la Cour suprême en matière de demande rétroactive d’aliments, et ce, même si la pension alimentaire doit être basée sur le Code civil du Québec.
Concernant le comportement répréhensible, le juge Dumas reprend l’enseignement de la Cour suprême qui mentionne que le débiteur qui n’augmente pas sa pension alimentaire n’agit pas nécessairement de manière répréhensible. Il faut tenir compte de tout accord ou ordonnance auquel le débiteur s’est conformé et présumer que ce débiteur a agi de manière raisonnable en la respectant. Par contre, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de façon significative, le tribunal aura tendance à considérer qu’il s’agit d’un comportement répréhensible et qu’il n’est plus légitime de croire qu’il s’est acquitté adéquatement de son obligation alimentaire.
Le 3 avril 2013, la juge Larosa prononce une décision intéressante qui abonde dans le même sens que la décision du juge Dumas à l’effet que la rétroactivité de la pension n’est pas automatique et que le juge peut toujours exercer sa discrétion.17
La juge Larosa cite un passage de l’auteur Me Michel Tétreault18 qui mentionne :
« Les enseignements de la Cour suprême dans la quadrilogie et les arrêts récents de la Cour d’appel auront connu un écho, si on peut considérer qu’il y a arrimage avec les règles en matière de divorce et que le tribunal bénéficie désormais d’une discrétion en vertu du Code civil pour étendre la période de rétroactivité. Le législateur a donc choisi d’établir une balise de trois ans, sauf l’exception du comportement répréhensible. Les tribunaux sont donc invités à suivre les paramètres offerts par la quadrilogie et déjà appliqués en vertu du Code civil du Québec. (…). »
D’autres décisions sont rendues en semblables matières où les juges appliquent les critères de la quadrilogie de la Cour suprême.19
CONCLUSION
Ces modifications apportées au Code civil du Québec vont dans l’intérêt des enfants et rejoignent le principe que ceux-ci doivent être traités également dans la détermination d’une pension alimentaire, et ce, peu importe le statut matrimonial de leurs parents. Il était temps que le législateur québécois s’arrime avec la législation fédérale.
*Me Jane Grant est avocate au sein du cabinet Simard Boivin Lemieux de Chicoutimi. Elle pratique le droit familial depuis 24 ans.
1 La loi favorisant l’accès à la justice, C-20, articles 43 et 44
2 D.S.B. c. S.R.G., L.J.W. c. T.A.R., Henry c. Henry, Hiemstra c. Hiemstra, EYB 2006-108061 (C.S.C.), juges Abella, Bastarache, Charron, Deschamps, Fish, Lebel et McLachlin
3 Droit de la famille – 10234, EYB 2010-169444, juges Pelletier, Robert et Vézina
4 Précité note 1
5 Précité note 1
6 Droit de la famille – 072135, 2007 QCCS 4143, j. Guertin
7 P.F. c. J.M., J.E. 2008-561 (C.S.), Droit de la famille – 0842008 QCCS 4 (2008) J.Q. no 5, Droit de la famille – 081551 (2008) R.J.Q. 1717 C.S., Droit de la famille – 0817342008 QCCS 3199 (2008) J.Q. no 6729 C.S., Droit de la famille – 0825182008 QCCS 4682 (2008) J.Q. no 9679 C.S.
8 Précité note 2
9 Précité note 1
10 Droit de la famille – 132210, EYB 2013-225740, juges Bélanger, Dalphond, Hilton
11 Droit de la famille – 132689, EYB 2013-227480, j. Lesage
12 F. (F.) c. V. (M.), EYB 2013-229086
13 Précité note 10
14 Droit de la famille – 122743, 2012, QCCS 5164, j.Émond, Droit de la famille – 122905, 2012 QCCS 5031, j. Ouellet, Droit de la famille – 132793, EYB 2013-227915, j.Michaud
15 Michel TÉTREAULT, « Commentaire sur la « Loi favorisant l’accès à la justice en matière familiale » (projet de loi 64) – Le rajustement administratif de la pension pour enfant, vaut mieux tard que jamais! », dans Repères, août 2012, EYB2012REP1214, p.21. Voir également : Michel TÉTREAULT, « De choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence marquante : l’obligation alimentaire entre époux », dans Développements récents en droit familial (2012), Service de la formation continue, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, EYB2012DEV1906, pp.13-14; Michel TÉTREAULT, « De choses et d’autres en droit de la famille – La jurisprudence marquante : L’obligation alimentaire et les enfants », dans Développements récents en droit familial (2012), Service de la formation continue, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvons Blais, 2012, EYB2012DEV1907.
16 Droit de la famille – 1311, EYB 2013-216798, j. Dumas
17 Droit de la famille – 131338, EYB 2013-222465, j. Larosa
18 Précité note 15
19 Droit de la famille – 13870, EYB 2013-220613, j.Michaud, Droit de la famille – 132564, EYB 2013-227154, j. Lachance, Droit de la famille – 132490, EYB 2013-226784 , j.Bolduc