Alain Provencher

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21 juillet 2012

ENTREPOSER SON VÉHICULE RÉCRÉATIF EN SÉCURITÉ, PAS SI SÛR!

Vous quittez pour une période indéterminée ou encore vous voulez remiser votre véhicule récréatif pour l’hiver. Vous êtes-vous déjà posé la question, à savoir si une entente écrite vous protégeait en cas de vol?

Le 31 août dernier, M. Claude Allaire, juge à la Cour supérieure du district de Saint-Hyacinthe, a eu à se pencher sur le vol d’un véhicule récréatif, survenu dans le contexte suivant :

M. Maurice Guérin avait confié son véhicule récréatif ainsi que son camion au Camping Alouette inc. (ci-après Alouette). Il n’a pu récupérer ses biens lorsqu’il les a réclamés, car ceux-ci avaient été volés, et ce, sous le nez du préposé d’Alouette.

Le tribunal a dû analyser en profondeur le contrat qui avait été conclu entre M. Guérin et Alouette afin de déterminer s’il s’agissait d’un contrat de louage ou d’un contrat de dépôt. Les obligations qui découlent de chacun des contrats ne sont pas les mêmes. La Cour en est venue à la conclusion qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt et que, par conséquent, Alouette était tenue à deux obligations :

  1. Prendre soin des biens avec prudence et diligence;
  2. Remettre les biens lorsque le propriétaire les réclame.

Après analyse, la Cour en vint à la conclusion qu’Alouette n’a pas pris soin avec prudence et diligence des biens qui lui avaient été confiés.

Au surplus, le préposé n’a pas pris soin avec prudence et diligence des biens qui lui ont été remis. Il savait que les biens qu’il gardait en entreposage avaient une certaine valeur et il devait offrir un minimum de protection de sécurité. Au surplus, le proposé n’a pas pris la peine de demander aux gens qui sont venus chercher les biens de s’identifier.

Pour ce qui est de la deuxième obligation, bien entendu, Alouette n’a pas été en mesure de remettre les biens lorsque le propriétaire les a réclamés.

Dans ce cas et devant un tel type de contrat et ses obligations, seule la force majeure pouvait empêcher de retenir la responsabilité du dépositaire. Le vol aurait pu constituer une force majeure, mais l’analyse des faits et gestes d’Alouette et ceux de son préposé, n’a pas convaincu le tribunal que le vol des biens résultait d’une telle force majeure. Le vol aurait pu être évité, et celui-ci n’a rien du caractère imprévisible ni irrésistible, défini au sens de la force majeure au Code civil.

De plus, le tribunal a décidé que la clause de non-responsabilité en cas de vol, prévue dans le contrat de dépôt, allait à l’encontre de la Loi sur la protection du consommateur pour un tel contrat.

Par conséquent, Alouette a été condamnée à payer 74 671,65 $ à l’assureur de M. Guérin, qui l’avait indemnisé.

Avant d’entreposer des biens, il est donc important d’analyser le contrat qui vous lie au dépositaire, les installations et le fonctionnement pour la récupération de vos biens ainsi que les différentes couvertures d’assurance. N’hésitez pas à consulter les conseillers juridiques de Simard Boivin Lemieux pour plus de renseignements.

Alain Provencher, avocat

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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