Alain Provencher

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19 mars 2010

ENTREPRENEURS, CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT L’IMPORTANCE DE LA FIN DES TRAVAUX?

Le Code civil du Québec (ci-après Code) a prévu, pour les personnes et entreprises qui ont participé à un projet de construction, un mécanisme de protection important, soit l’hypothèque légale de la construction.  Parmi ces personnes qui peuvent bénéficier de cette hypothèque se retrouve l’entrepreneur en construction.  Bien entendu, le législateur a prévu au Code certaines formalités afin de s’en prévaloir.

Dans un premier temps, si l’entrepreneur n’a pas obtenu son contrat directement du propriétaire, mais qu’il a agi à titre de sous-entrepreneur, celui-ci doit, avant le début de ses travaux, les dénoncer au véritable propriétaire de l’immeuble sur lequel les travaux sont réalisés.  Si l’entrepreneur agit directement à la demande du propriétaire, cette dénonciation n’est pas nécessaire.

Également, toujours afin de se prévaloir de l’hypothèque légale, l’entrepreneur doit, dans les trente jours suivant la fin des travaux, publier un avis désignant l’immeuble grevé et indiquant le montant de sa créance ; par la suite, il doit signifier cet avis au véritable propriétaire de l’immeuble.  C’est donc là que la définition très importante de fin des travaux entre en jeu.

À défaut de signification et de publication de cet avis, l’entrepreneur perdra son droit à l’hypothèque légale.

Quant à la notion de fin des travaux, qui sert de point de départ à ce délai de trente jours, il est établi que les travaux seront terminés lorsque l’ouvrage sera en état de servir conformément aux fins et usages auxquels il est destiné.  Il n’y a qu’une seule date de fin des travaux, même si plusieurs entrepreneurs ont œuvré sur le même chantier.

Il est à noter que les tribunaux n’ont pas retenu l’occupation d’un bâtiment comme étant un élément déterminant, à lui seul, pour établir la fin des travaux.  Cette fin des travaux surviendra lorsque tous les travaux inclus dans le contrat auront été exécutés, qu’ils soient mineurs ou non.

Aussi, il faut retenir que des travaux mal faits sont tout de même des travaux qui sont faits.  La correction des déficiences ne retarde pas l’arrivée de la fin des travaux.

De plus, les travaux qui ont été suspendus n’emportent pas nécessairement la fin des travaux.  Il faut qu’il y ait abandon définitif des travaux pour que cela constitue véritablement la fin des travaux.

Par conséquent, nous suggérerons aux entrepreneurs, pour chacun de leurs projets de construction, de ne pas hésiter à identifier la fin des travaux et à conserver dans un registre le calcul du délai de trente jours pour éviter que s’écoule le délai prévu au Code, et que  l’entrepreneur soit privé d’un moyen très efficace de s’assurer d’obtenir paiement : l’hypothèque légale de la construction.

En terminant, la notion de fin des travaux s’établit au cas par cas, et aucun chantier n’est identique à un autre.  Nous vous suggérons donc, en cas de doute quant à cette notion, de communiquer avec notre équipe de professionnels du droit œuvrant dans le domaine  du litige et du droit de la construction.

Alain Provencher, avocat
En collaboration avec Joël Brassard-Morissette, avocat

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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