Élisabeth Pagé

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18 octobre 2017

ÊTRE TENU RESPONSABLE SANS COMMETTRE DE FAUTE, EST-CE POSSIBLE?

Avoir des employés sous sa responsabilité implique déjà une charge de travail importante. Or, saviez-vous que votre responsabilité pourrait potentiellement être engagée dans le cas où votre préposé commettait une faute, et ce, peu importe que vous ayez été impliqué ou non dans la commission de ladite faute?

En effet, le Code civil du Québec prévoit une présomption de responsabilité à son article 1463 en ces termes :

1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve,  néanmoins, ses recours contre eux.[1]

La jurisprudence et la loi établissent que, pour que cette présomption s’applique, les critères suivants doivent être satisfaits :

  • Le préposé doit avoir commis une faute ayant causé un préjudice à un tiers ; et
  • Il doit exister un lien de préposition entre le commettant et le préposé ; et
  • Le préposé doit avoir commis la faute dans le cadre de ses fonctions[2]

Pour conclure qu’il existe un lien de préposition, le commettant doit détenir le pouvoir de contrôler, de surveiller et de diriger le travail du préposé. Ce lien peut d’ailleurs exister, même en l’absence de contrat entre le commettant et le préposé.[3]

De plus, le troisième critère implique que la faute doit être commise alors que le préposé exerçait ses activités dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions. Cependant, nous portons à votre attention le fait que la responsabilité du commettant peut aussi être retenue même si le préposé commettait une faute alors qu’il n’exécute pas ses tâches habituelles ou qu’il ne respecte pas les consignes données, en autant que les gestes posés bénéficient partiellement au commettant et non uniquement au préposé personnellement.[4]

Lorsque le tribunal décide que la présomption de l’article 1463 du Code civil du Québec s’applique,  les moyens d’exonération du commettant sont peu nombreux. Ainsi, il est primordial pour toute personne agissant à titre de commettant de s’assurer que les préposés sous leur supervision s’acquittent correctement de leurs tâches et que les risques de faute sont les plus réduits possible, et ce, en tout temps.

Finalement, il est important de préciser que chaque cas est un cas d’espèce. Aussi, n’hésitez pas à communiquer avec un avocat de l’étude Simard Boivin Lemieux si les circonstances vous portaient à croire que votre responsabilité en tant que commettant risque d’être engagée en raison des agissements de l’un de vos préposés.

[1] Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64

[2]  Havre des Femmes inc. c. Dubé, 1998 QCCA 13167

[3] Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 QCCS 24664

[4] Havre des Femmes inc. c. Dubé, 1998 QCCA 13167


Élisabeth Pagé, avocate

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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