Heureux sont ceux et celles qui vivent en harmonie avec leur voisinage! Certains, par contre, n’ont malheureusement pas cette paix et se retrouvent parfois en situation de trouble de voisinage.
Les dispositions spécifiques du Code civil du Québec régissent les relations de voisinage. Plus spécifiquement, l’article 976 C.c.Q. dispose que :
« Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »
Les tribunaux ont eu, à maintes reprises, l’occasion d’appliquer cette disposition dans différentes situations de voisinage. Récemment (février 2009), la Cour d’appel1 a tranché un litige entre voisins et a établi certains paramètres d’appréciation de ce que représentent objectivement des inconvénients anormaux et excessifs pour un voisin, justifiant l’exercice d’un recours.
Cette décision implique un centre de santé haut de gamme en thalassothérapie, l’Auberge du Parc, et sa voisine, un organisme qui opère un site historique produisant en période estivale des spectacles musicaux extérieurs.
Évidemment, nous devinons que les activités de détente de l’Auberge du Parc ne concordent pas particulièrement avec la programmation dynamique du site historique, d’où l’exercice par l’Auberge du Parc d’un recours en injonction visant à faire cesser les activités bruyantes du site historique.
La Cour d’appel, saisie du litige, convient que la tenue de spectacles peut gêner une partie de la clientèle de l’Auberge du Parc. Le site historique est un endroit très achalandé en période estivale, et les spectacles extérieurs sont, en moyenne, au nombre de quatre par été.
Or, la vocation de l’Auberge du Parc requiert le calme, la détente et la quiétude des lieux. Cet usage de l’Auberge est bien antérieur aux spectacles organisés par le site historique au cours des dernières années.
Malgré cela, la Cour considère que l’Auberge du Parc n’a pas un droit acquis à ce que la situation de voisinage demeure inchangée. Un propriétaire doit accepter les inconvénients normaux du voisinage même si ces inconvénients résultent de la présence d’un nouveau voisin ou d’un usage récent.
De même, la qualification » d’inconvénients normaux ou anormaux » doit être analysée de manière objective et non subjective. Il s’agit alors de déterminer si, pour un voisinage raisonnable, l’inconvénient est excessif ou non. Dans le présent cas, la Cour a décidé qu’il n’est pas raisonnable d’exiger le calme absolu même en campagne, que la musique peut agacer quiconque recherche le calme, mais cela n’en fait pas un inconvénient anormal, que la durée et le nombre limité de spectacles ainsi que l’absence de plainte provenant de la zone résidentielle avoisinante militent en faveur du caractère normal des inconvénients subis pour l’Auberge du Parc qui, au surplus, ne démontrait aucun effet négatif financier sur son exploitation. La demande d’injonction de l’Auberge du Parc a donc été rejetée.
Cela dit, avant d’envisager l’exercice d’un recours pour trouble du voisinage, l’on doit se demander si objectivement, les circonstances vécues ont une certaine gravité ou si elles représentent uniquement la privation d’un avantage antérieur.
Marie-Claude Gagnon, avocate
1 Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, 2009 QCCA 257