Isabelle Simard

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30 septembre 2011

LA CLAUSE D’ARBITRAGE : OBLIGATOIRE OU NON ?

Dans de nombreux contrats d’affaires ou d’entreprises de tous types, on retrouve de façon presque systématique une clause qui prévoit le recours à l’arbitrage en cas de différend issu du contrat entre les parties. Ce type de clause est généralement suggéré aux parties afin de leur permettre une alternative au processus de litige devant les tribunaux de droit commun, qui est généralement plus long et plus coûteux.

La clause qui est rédigée de manière telle que les parties s’obligent à l’avance à confier à un arbitre les différends pouvant naître entre elles, et qui prévoit que la décision arbitrale sera finale et sans appel, est considérée comme « parfaite ».  Cette clause est parfaite lorsqu’elle est inconditionnelle, obligatoire et non facultative.

Dans ce cas, sauf si les parties y renoncent, il n’y aura pas d’alternative pour les différends qui relèvent des aspects visés par le contrat en cause. Tout tribunal de droit commun saisi d’un tel différend n’a d’autre choix que de respecter la clause d’arbitrage et de renvoyer les parties à l’arbitrage.

Qu’arrive-t-il si le litige implique un tiers qui n’est pas partie prenante à la clause d’arbitrage?

La Cour d’appel1  a récemment discuté d’une situation similaire dans le contexte suivant :

  1. Dans le cadre d’un contrat pour les travaux d’aménagement d’une voie ferrée, le cahier des charges générales contenait une telle clause  « parfaite » prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre.
  2. L’entrepreneur général confie en sous-traitance une partie du projet de construction.
  3. À la fin des travaux, le maître d’œuvre impose à l’entrepreneur général des retenues de pénalités pour retard.
  4. Le sous-traitant poursuit devant le tribunal l’entrepreneur général pour des travaux impayés.
  5. L’entrepreneur se défend et réclame à son sous-traitant les pénalités de retard imposées par le maître d’œuvre, affirmant qu’elles sont la responsabilité du sous-traitant.
  6. L’entrepreneur met alors en cause le maître d’œuvre dans la procédure judiciaire.

La Cour Supérieure avait-elle le pouvoir de contraindre le maître d’œuvre à intervenir dans le litige devant le tribunal entre l’entrepreneur général et le sous-traitant, alors qu’il existe une clause d’arbitrage parfaite qui le lie à l’entrepreneur général?

La Cour d’Appel a décidé que non.  Elle conclut que, s’il est vrai que la Cour ne pouvait contraindre le sous-traitant à participer activement à l’arbitrage comme partie intéressée dans le différend entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur en raison des pénalités pour retard, il en était de même pour l’entrepreneur qui ne pouvait contraindre le maître d’œuvre à participer à son débat avec son sous-traitant.

La Cour a en effet considéré dans ce cas que les questions relatives à la validité des clauses de retard du contrat d’entreprise et à leur portée relevaient exclusivement de l’arbitrage et que la présence du maître d’œuvre au litige entre le sous-traitant et l’entrepreneur général, n’était pas nécessaire.

On voit donc qu’un entrepreneur peut, malgré la présence d’une clause parfaite dans son contrat d’entreprise, avoir à se débattre sur deux fronts, soit avec un sous-traitant ou fournisseur, ou avec son maître d’œuvre, sans avoir la possibilité de réunir deux instances, même si toutes les parties sont liées au même chantier.

La prudence exigerait que la même clause d’arbitrage dans un contrat d’entreprise soit reproduite dans tout contrat de sous-traitance afin d’éviter à l’entrepreneur un double régime procédural de résolution de différends, issu du projet de construction.

Notre équipe de conseillers juridiques peut vous aider à la bonne rédaction des clauses d’arbitrage dans tous vos contrats, afin d’éviter les risques de dédoublements de processus de règlement des conflits, en plus des frais qui en découlent.

Isabelle Simard, avocate


1  Société du port ferroviaire de Baie-Comeau-Hauterive  c.  Fournier, Cour d’appel du Québec, 26 novembre 2010

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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