Todd Fortin-Lévesque

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19 janvier 2024

LA GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ ET LES ANIMAUX

Au Québec, la garantie légale de qualité est une des obligations du vendeur lors d’une vente. Elle vise notamment à s’assurer que le bien vendu soit exempt de vices cachés qui le rendraient impropre à l’usage auquel le destine l’acheteur ou qui feraient en sorte que ce dernier ne l’aurait pas acheté ou, du moins, pas au prix qu’il l’a fait[1].

Autrement dit, elle protège l’acheteur par rapport à la qualité du bien vendu. Advenant la présence d’un vice, l’acheteur peut demander soit l’annulation de la vente, soit une diminution du prix de vente.

La garantie légale de qualité s’applique à tous les biens, que ceux-ci soient meubles ou immeubles. Il suffit de penser à l’exemple typique d’un électroménager qui ne fonctionnerait pas comme il se doit dès son achat et pour lequel un acheteur exigerait d’être remboursé.

Toutefois, qu’en est-il du cas d’un animal qui ne peut finalement pas servir le but précis pour lequel il a été acheté?

En effet, l’article 898.1 du Code civil du Québec prévoit que les dispositions relatives aux biens s’appliquent aux animaux, quoique ceux-ci ne soient pas considérés comme des biens.

Est-ce donc dire qu’un vice de qualité peut viser un animal?

La Cour supérieure du Québec a récemment eu à se poser la question[2].

Dans cette affaire, les demandeurs recherchaient un cheval de compétition pour leur fille qui désirait éventuellement participer à des compétitions d’un niveau supérieur avec ledit cheval. C’est dans cette optique qu’ils prennent contact avec la défenderesse, une entreprise spécialisée dans l’élevage de chevaux sportifs de haute performance.

Après quelques visites chez la défenderesse, une jeune jument n’ayant encore jamais été montée par des cavaliers est identifiée comme le cheval idéal pour la fille des demandeurs.

Dans les mois qui suivent l’achat, des mouvements de tête répétés sont néanmoins observés chez la jument. La situation persiste et aucune amélioration n’est observée, malgré les nombreux traitements tentés.

Un diagnostic d’encensement de la tête, soit une pathologie caractérisée par des mouvements de tête intempestifs, est finalement identifié chez la jument.

Suivant ce constat et la persistance du problème, les demandeurs doivent abandonner l’idée de faire de la jument un cheval de compétition. Non seulement les mouvements de tête pourraient pénaliser le pointage de leur fille lors des compétitions, mais surtout, ils rendent dangereux le fait de monter et d’entrainer la jument.

Conséquemment, en se fondant sur la garantie de qualité, les demandeurs intentent des procédures en annulation de la vente au motif que la jument ne peut servir à l’usage pour lequel ils l’ont acquise, soit de faire de la compétition.

Rappelant les principes en la matière, la Cour précise que la vente de la jument bénéficie bel et bien de la garantie légale de qualité en vertu de la loi et que la défenderesse, à titre de vendeur, était tenue de vendre un cheval exempt de vice. La condition de la jument l’empêchant de compétitionner comme les demandeurs le voulaient, il s’agit d’un vice caché. Le tribunal annule donc la vente.

En somme, dans le cadre d’une vente visant un animal, les parties ne doivent pas oublier que la garantie légale de qualité s’applique comme s’il s’agissait d’une vente touchant un bien meuble ou immeuble. Un animal vendu doit ainsi pouvoir servir le but pour lequel il est acheté. Autrement, un vendeur s’expose à voir la vente annulée.


Todd Fortin-Lévesque, avocat

[1]. Article 1726 C.c.Q.
[2]. Davilmar c. W. Charlot Farms Limited, 2022 QCCS 4399.

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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