RÉSUMÉ
Me Grant analyse la jurisprudence ayant trait à la garde d’un enfant confiée à un tiers au détriment du titulaire de l’autorité parentale.
INTRODUCTION
Dans l’attribution de la garde d’un enfant, il existe une présomption en faveur de ses parents. Cette présomption peut cependant être repoussée si l’intérêt de l’enfant le commande. À cet effet, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question en 1987 et a confié la garde de deux enfants à leur oncle et à leur tante au détriment du père. Selon le test développé par la Cour suprême, le tiers doit démontrer que le développement de l’enfant risque d’être compromis s’il demeure chez ses parents ou s’il y retourne. Par contre, suivant un jugement du juge Senécal en 2009, lorsqu’il s’agit d’une garde partagée, ce test devrait être nuancé.
I – LE PRINCIPE DE L’INTÉRÊT DE L’ENFANT
Lorsqu’il s’agit d’attribuer la garde d’un enfant, le tribunal est investi d’un pouvoir discrétionnaire, et c’est à la lumière de tous les facteurs que celui-ci pourra déterminer où se situe l’intérêt de l’enfant. D’ailleurs, ce principe est édicté à l’article 33 du Code civil du Québec :
Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Ce même principe se retrouve intégralement dans la Loi sur la protection de la jeunesse1 à son article 3. Toujours dans le respect des droits de l’enfant, l’article 4 de cette même loi édicte ce qui suit :
4. Maintien dans le milieu familial. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Personnes significatives. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Continuité des soins. Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
II – LA PRÉSOMPTION EN FAVEUR DES PARENTS
Dans l’attribution de la garde d’un enfant, il existe une présomption en faveur de ses parents. Celle-ci est créée par les articles 599, 600 et 605 C.c.Q., lesquels se lisent comme suit :
599. Les père et mère ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale. Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
605. Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne, quelles qu’en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs facultés.
LA POSSIBILITÉ DE REPOUSSER LA PRÉSOMPTION EN FAVEUR DES PARENTS ET L’ARRÊT C. (G.) C. V.-F. (T.)
La présomption en faveur des parents peut être repoussée. Ainsi, le critère de l’intérêt de l’enfant commande de confier la garde de ce dernier à un tiers lorsque son développement risque d’être compromis si elle est confiée à ses parents ou à l’un d’eux.
Ces tiers peuvent être les grands-parents, les autres membres de la parenté, un ami, l’ex-conjoint du parent gardien ou toute autre personne significative pour l’enfant.
Selon l’arrêt C.(B.) c. V.-F.(T)2 de la Cour suprême du Canada prononcé en 1987, outre ses aptitudes parentales, le tiers doit démontrer que le fait de ne pas lui attribuer la garde de l’enfant porterait un réel préjudice à celui-ci et même que cela pourrait compromettre son développement et son épanouissement. Ce test va au-delà du simple intérêt de l’enfant, puisque l’attribution de la garde à un tiers est une mesure exceptionnelle.
Dans cette cause, sous la plume du juge Beetz, le tribunal accorde la garde de deux enfants à leur oncle et leur tante, et ce, au détriment du père. La mère avait obtenu la garde provisoire à la suite de la séparation des parties et a quitté le Canada deux ans plus tard pour aller mourir dans son pays natal. Avant sa mort, elle a confié la garde de ses enfants à sa sœur et son mari. S’en suit alors une guérilla judiciaire.
Devant la Cour supérieure, la requête en habeas corpus du père est accordée, alors que la requête de l’oncle et la tante pour obtenir la garde physique est rejetée. Le juge considère qu’il n’y a pas de motifs graves permettant de refuser la garde au père. Par ailleurs, à ce moment, l’oncle et la tante ne s’opposent pas au retour des enfants chez leur père.
Peu de temps après, l’oncle et la tante récidivent avec une requête visant à obtenir la garde physique des enfants en invoquant des faits nouveaux. Le juge Meyer accorde leur requête, puisqu’il considère qu’il serait contraire à l’intérêt des enfants de confier leur garde à leur père alors que celui-ci n’a développé aucun lien psychologique avec eux. Par contre, les enfants ont développé un tel lien avec leur oncle et leur tante. Malgré les prétentions du père, le juge ne considère pas qu’il y a chose jugée. Cette décision est infirmée en Cour d’appel avec dissidence de la juge l’Heureux-Dubé, et la garde est confiée au père. Le juge Nichols considère en effet qu’il y a autorité de la chose jugée et qu’en plus, aucun motif grave ne permet de dépouiller le père de son autorité parentale.
La Cour suprême du Canada doit donc décider de l’attribution de la garde des enfants. Dans un premier temps, le juge Beetz considère qu’il n’y a pas chose jugée et mentionne que les décisions concernant les enfants doivent être révisables en tout temps lorsque les circonstances le justifient.
Quant à la question de la déchéance de l’autorité parentale, le juge Beetz mentionne :
24. […] Un jugement peut avoir comme conséquence de priver le titulaire de l’exercice d’une partie de ses droits sans que cette privation soit décrétée en façon du comportement fautif du titulaire; il en est ainsi lorsqu’un jugement en séparation de corps ou en divorce attribue la garde à l’un des parents ou, comme je l’indique au chapitre suivant lorsque l’intérêt de l’enfant commande que la garde soit accordée à un tiers.
De plus, le juge précise que la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale est prévue à l’article 654 C.c.B.C. Cet article a été remplacé par l’article 606 C.c.Q., qui prévoit ce qui suit :
La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé, à l’égard des père et mère, de l’un d’eux ou d’un tiers à qui elle aurait été attribuée, si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifient une telle mesure.
Si la situation ne requiert pas l’application d’une telle mesure, mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut plutôt prononcer le retrait d’un attribut de l’autorité parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement d’une demande de retrait.
Le juge conclut qu’il n’y a pas en l’espèce un motif grave emportant la déchéance partielle ou totale de l’autorité parentale du père et ajoute :
39. […] La Cour d’appel a cependant erré en tenant que cette déchéance n’a pas à être prononcée expressément et qu’elle découle nécessairement du fait que la garde est confiée à un tiers.
Le juge doit ensuite examiner l’intérêt de l’enfant en tant que critère d’attribution de la garde à un tiers.
À la suite de l’adoption de l’article 30 C.c.B.C. (devenu article 33 C.c.Q.), l’intérêt de l’enfant doit être au centre de toutes les décisions prises à son endroit. En cas de conflit entre l’intérêt de l’enfant et celui du titulaire de l’autorité parentale, celui de l’enfant peut primer. Le juge doit donc prendre en compte tous les facteurs énoncés par la loi et, s’il s’avère que le développement de l’enfant risque d’être compromis s’il demeure chez ses parents ou s’il doit y retourner, son intérêt primera les droits du titulaire de l’autorité parentale.
Le juge Beetz passe ensuite en revue la jurisprudence existante et en vient à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un motif grave attribuable au titulaire de l’autorité parentale pour que la garde de l’enfant soit confiée à un tiers. Par contre, le tiers doit tout de même repousser la présomption qu’un parent est mieux en mesure d’assurer le bien-être de son enfant.
Également, le juge mentionne :
66. L’attribution de la garde d’un enfant à une tierce personne n’a pas pour finalité de libérer le parent de ses obligations ni de le séparer de son enfant. Dans la mesure du possible, la décision qui confie la garde de l’enfant à un tiers doit tendre à favoriser, par attribution de droits de visite et d’hébergement, le retour de l’enfant dans son milieu familial ou, à défaut, le rétablissement de relations plus harmonieuses. […]
En définitive, le parent non gardien conserve quand même son autorité parentale et continue d’en exercer les attributs qui ne sont pas incompatibles avec la garde exercée par le tiers.
III – DES DÉCISIONS DE LA COUR D’APPEL
Depuis la décision de la Cour suprême, plusieurs jugements ont été rendus quant à l’attribution de la garde à un tiers. L’article 33 C.c.Q. est toujours au cœur de toutes les décisions concernant un enfant.
En 2007, la Cour d’appel3 réitère qu’en matière de garde, le critère primordial est celui de l’intérêt de l’enfant. Dans cette cause, la mère d’une fillette de quatre ans décède alors que le père est incarcéré. À la demande de la Direction de la protection de la jeunesse, la Cour du Québec confie l’enfant à ses grands-parents maternels. Quelques mois plus tard, ces derniers déposent une requête devant la Cour supérieure afin d’obtenir la garde de leur petite-fille. La sœur et le beau-frère du père font de même. Ces deux requêtes sont entendues en même temps et le juge de première instance confie la garde de l’enfant à ses grands-parents maternels. Le juge mentionne que toutes les parties sont de bons parents et que la sécurité de l’enfant n’est aucunement mise en doute. Par contre, il ajoute qu’avant son décès, la mère avait confié à une travailleuse sociale que sa mère prendrait soin de sa fille.
En appel, le tribunal mentionne qu’à la suite du décès de la mère, la garde légale de l’enfant est passée de plein droit au père, qui exerce seul l’autorité parentale. Il en vient à la conclusion que le juge de première instance ne pouvait tenir compte des volontés de la mère. Étant donné que l’emprisonnement ne constitue pas un motif de déchéance de l’autorité parentale, le juge aurait dû tenir compte de la volonté du père, puisque c’est lui qui a le pouvoir de déléguer la garde et la surveillance de son enfant. De plus, considérant que sa sœur et son beau-frère sont de bons parents et que la sécurité de l’enfant n’est pas compromise, le tribunal leur confie la garde de la fillette.
En 2009, une autre décision est rendue par la Cour d’appel4 qui réitère que le tiers doit démontrer de façon prépondérante que le développement ou l’épanouissement de l’enfant risque d’être compromis s’il veut en obtenir la garde. Dans cette cause, le père, qui est incarcéré, confie la garde de son enfant à sa nouvelle conjointe, puisque la mère est introuvable. Par la suite, il veut retirer cette délégation et confier la garde à son père. Or, l’enfant vit avec la nouvelle conjointe de son père depuis près de quatre ans et la considère comme sa mère. En première instance, le juge confie la garde de l’enfant au grand-père paternel. En appel, le tribunal mentionne que le père avait délégué la garde de l’enfant à sa nouvelle conjointe, que celle-ci en a pris soin comme s’il était son propre enfant et que l’intérêt de l’enfant commande que sa garde lui soit confiée. Contrairement à la décision B.(B.) c. B.(K.), sub nom Droit de la famille –0722325, le tribunal constate que ce cas est différent et qu’il faut favoriser la continuité de la situation, et ce, dans l’intérêt de l’enfant.
IV – LA GARDE PARTAGÉE ET LE TIERS (NUANCE AU TEST DE LA COUR SUPRÊME)
Dans une décision de la Cour supérieure rendue en 20096, le juge Senécal mentionne que le test proposé par la Cour suprême du Canada dans C.(G.) c. V.-F.(T)7 doit être nuancé en matière de garde partagée. En l’espèce il s’agit de deux femmes ayant agi comme mères d’un enfant durant plusieurs années alors que l’une d’elles n’avait aucun lien juridique avec ce dernier. Le juge Senécal s’exprime comme suit :
118. Il n’est pas sûr, dans les circonstances du présent cas, qu’il soit nécessaire que le développement ou l’épanouissement de l’enfant risque d’être compromis pour que l’ordonnance de garde partagée puisse être rendue, et cela même si elle implique un tiers. Toutefois, si tel devait être le cas, le Tribunal n’a aucune hésitation à dire qu’en l’absence d’ordonnance de garde partagée en l’instance, la preuve a établi de façon prépondérante que le développement ou l’épanouissement de l’enfant risque de fait d’être compromis eu égard aux liens significatifs et importants qu’il a construits avec Mme R…, au besoin qu’il a de passer davantage de temps avec elle, à la souffrance affective qu’il ressent dans la situation actuelle (incluant le fait qu’il ne voit pas suffisamment Mme R…), à l’isolement intérieur qui le gagne, de même que l’anxiété et la culpabilité qu’il vit en ce moment du fait de la situation qui perdure.
La décision du juge Senécal a été confirmée en Cour d’appel8, mais le tribunal ne se prononce pas directement sur la question soulevée par le juge de première instance de nuancer le test de la Cour suprême lorsqu’il s’agit d’une garde partagée. La Cour d’appel réitère seulement le principe que l’intérêt de l’enfant doit être au centre de toutes les décisions le concernant.
V – LES FACTEURS PRIS EN COMPTE DANS L’ATTRIBUTION DE LA GARDE
Dans l’attribution de la garde aux parents ou à des tiers, il faut tenir compte de divers facteurs, tels l’âge de l’enfant, son désir, sa santé, son caractère, ses relations avec sa famille élargie, la santé du parent gardien, la qualité des soins procurés à l’enfant et de son entretien, son milieu familial et tous autres facteurs pouvant influencer la décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant.
Quant à l’importance de la continuité du milieu où évolue l’enfant, une décision intéressante a été rendue par la Cour d’appel en 19939. Dans cette décision, la Cour confie la garde d’une enfant de 11 ans à des personnes qui l’avaient prise en charge moyennant rémunération, à la demande des grands-parents maternels, pendant près de 10 ans. Le tribunal fait référence à l’arrêt C.(G.) c. V.-F.(T.)10 de la Cour suprême du Canada et, tout comme le juge Beetz, considère qu’il s’agit de tiers liés directement à l’intérêt de l’enfant et qu’ils sont autorisés à revendiquer sa garde. Le tribunal mentionne que, dans ce cas, outre les autres critères applicables, deux facteurs auraient dû amener le juge de première instance à laisser la garde aux tiers, à savoir le maintien de l’enfant dans son milieu de vie habituel et son désir de demeurer chez les personnes qui l’ont accueillie.
CONCLUSION
Nous pouvons constater que le principe de l’intérêt de l’enfant primera celui du titulaire de l’autorité parentale et que sa garde peut être confiée à un tiers si son intérêt le commande. Le bien-être de l’enfant est toujours au cœur des décisions des tribunaux.
1 L.R.Q., c. P-34.1.1
2 C.(G.) c. V.-F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244, REJB 1987-67733
3 B.(B.) c. B.(K.), sub nom. Droit de la famille – 072232, EYB 2007-124044 (C.A.)
4 N.(S.) c. L.(E.), sub nom Droit de la famille – 09398, EYB 2009-155485 (C.A.)
5 Précitée, note 3
6 R.(C.) c. G.(I.), sub nom Droit de la famille – 092011, EYB 2009-163030 (C.S.)
7 Précité, note 2
8 EYB 2010-178703 (C.A.)
9 Droit de la famille – 1883, EYB 1993-57864 (C.A.)
10 Précité, note 2.