Isabelle Simard

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27 novembre 2008

LA LOURDE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT D’UN BIEN VICIÉ

En droit québécois, les consommateurs disposent d’un nombre important de recours visant à protéger leurs transactions commerciales de la vie courante, notamment contre le vendeur et le fabricant dans le cas de défectuosité d’un bien vendu.  Assez récemment, la Cour d’appel a précisé les principes de la responsabilité du fabricant et les critères de défense en semblable matière.

Dans cette affaire, le propriétaire d’un duplex avait fait installer un nouveau réservoir de mazout par un fournisseur de produits pétroliers, acheté auprès d’un manufacturier de réservoirs de l’est du Canada.  Moins de six ans après l’installation du réservoir, une grave fuite de mazout a causé d’importants dommages à l’immeuble. La durée de vie normale d’un réservoir à mazout serait d’environ de trente à quarante ans.

Le juge de première instance a retenu l’hypothèse que la présence d’acide chlorhydrique détecté à l’intérieur du réservoir avait causé la corrosion des parois internes et la fuite du mazout. Comme la provenance de l’acide dans le réservoir était inconnue, il a considéré que la faute n’était pas imputable au distributeur-vendeur ni au fabricant qui ne pouvait connaître cette situation, et il rejeta la réclamation.

La Cour d’appel a renversé ce jugement et a rappelé la nature des obligations du vendeur professionnel ainsi que celles des fabricants vis-à-vis des consommateurs. Pour ces derniers, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque la détérioration d’un bien survient prématurément. De plus, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître le vice lors de la vente.

Ces présomptions sont aussi prévues à la Loi sur la protection du consommateur où elles sont encore plus contraignantes pour eux puisqu’elles sont pratiquement impossibles à renverser, sauf dans certaines circonstances bien particulières.

Dans cette affaire, bien qu’il fut impossible de déterminer avec exactitude la provenance du contaminant dans le réservoir de mazout, la Cour d’appel a conclu que le fabricant n’avait pas réussi à démontrer ni la faute de l’acheteur ou d’un tiers, ni que la détérioration du réservoir n’avait pas contribué à la fuite. Le fabricant a été responsable de tous les dommages. La Cour a toutefois conclu que le vendeur professionnel avait repoussé cette présomption de connaissance puisque les imperfections se trouvaient à l’intérieur du réservoir et qu’il aurait fallu le couper pour en déterminer la présence.

Voilà une distinction qui mérite réflexion. Alors que le fabricant a un lourd fardeau pour repousser la présomption de connaissance du vice, le vendeur professionnel ou le distributeur du produit peut aussi se défendre en démontrant que le bien n’était pas destiné à être ouvert par quiconque d’autre que l’acheteur.

Si vous êtes aux prises avec un produit défectueux, n’hésitez pas à consulter un avocat qui pourra vous aider à évaluer vos droits en regard de l’application de ces différentes présomptions en vertu des lois applicables.

Isabelle Simard, avocate
En collaboration avec Félix Lamonde, avocat


1    Fédération compagnie d’assurances du Canada c. Joseph Élie ltée,  Cour d’appel, 31 mars 2008

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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