Jane Grant

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Source : Les Éditions Yvon Blais

Spécialités

Droit des personnes et de la famille,

1 février 2008

LA PRÉSOMPTION DE L’ARTICLE 603 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC… QUAND LA RESPONSABILITÉ D’UN PARENT EST ENGAGÉE À SON INSU

RÉSUMÉ

Me Jane Grant commente cette décision dans laquelle la Cour d’appel se penche sur la responsabilité d’un parent à l’égard des tiers lors de l’accomplissement d’un acte de l’autorité parentale par l’autre parent à l’égard de leur enfant.

INTRODUCTION

Dans Commission scolaire de Montréal c. Bordage1, le juge Baudouin considère qu’un parent qui contracte seul avec un tiers de bonne foi dans le cadre des actes de l’autorité parentale est présumé agir avec le consentement de l’autre parent et, par conséquent, engage la responsabilité de ce dernier.

I- LES FAITS ET LA DÉCISION ANTÉRIEURE

Durant l’année scolaire 2003-2004, l’enfant James Bordage-Gagnon bénéficie des services de garde offerts par la Commission scolaire de Montréal, le tout conformément à l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique2.

C’est son père, Yohan Gagnon, qui signe la fiche d’inscription de l’enfant. Aucune mention autre que le nom de la mère n’apparaît sur cette fiche. Il est présumé que, à ce moment, le père est séparé de la mère. La seule chose dont le juge est certain, c’est que Mme Bordage est la mère de l’enfant, ce qui est suffisant pour régler le présent litige.

Devant le défaut du père d’acquitter les frais de garde de l’enfant et l’impossibilité de le retracer, la commission scolaire dépose contre la mère une requête introductive d’instance afin de récupérer le solde dû, soit 470,50 $. Dans l’intervalle, le père a en effet déjà assumé une partie du montant. C’est donc la partie des frais non acquittée par le père qui est réclamée à la mère.

À la suite de la signification de la requête, la mère fait défaut de comparaître et le dossier est déféré à la greffière spéciale, qui rejette la poursuite. En effet, dans un jugement du 18 juin 2007, cette dernière considère que seul le père peut être tenu responsable de cette réclamation étant donné qu’il est le seul à avoir signé la fiche d’inscription. La commission scolaire porte ce jugement en appel. Ce n’est pas le montant en jeu qui est important dans le débat, mais bien le principe qui en est dégagé étant donné que la jurisprudence sur ce point n’est pas fixée.

II- LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL

Dans une décision qui n’est pas unanime, le pourvoi est accueilli sans frais. Le juge Vézina, quant à lui, aurait rejeté le pourvoi pour d’autres motifs.

Le juge Baudouin rappelle le principe bien établi en droit québécois suivant lequel aucune distinction ne doit être faite à l’égard des enfants; ces derniers doivent être traités également dans tous les rapports qui les lient avec leurs parents.

Après examen des articles de la loi et de la doctrine applicables en l’espèce, le juge Baudouin en vient à la conclusion que le parent qui, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, contracte avec un tiers de bonne foi est présumé agir avec le consentement de l’autre parent.

Pour en venir à cette conclusion, le juge Baudouin examine d’abord l’article 397 C.c.Q. concernant le mandat domestique. Cet article est rapidement écarté, puisqu’il ne s’applique qu’aux gens mariés et seulement dans le cadre des dépenses du ménage.

Ce sont plutôt les articles 599 et suivants du Code civil, portant sur l’autorité parentale, qui doivent s’appliquer en l’instance. Ainsi, l’article 599 C.c.Q. mentionne que les parents ont un devoir de garde, de surveillance et d’éducation à l’égard de leurs enfants. De plus, suivant l’article 600 C.c.Q., ces derniers exercent ensemble l’autorité parentale et, en vertu de l’article 601 C.c.Q., cette obligation peut être déléguée à un tiers.

Les parents peuvent en effet passer un contrat avec des tiers relativement à la garde, à la surveillance ou à l’éducation de leurs enfants. Pour ce faire, ils agissent généralement de façon conjointe. Suivant l’article 603 C.c.Q., un parent est présumé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il contracte seul avec un tiers de bonne foi relativement à un acte de l’autorité parentale.

S’agit-il d’une présomption qui peut être repoussée par le parent qui n’a pas donné son consentement ? Le juge Baudouin s’abstient de se prononcer sur cette question, puisqu’il considère que la réponse n’est pas nécessaire à la solution du litige. Cependant, suivant les commentaires de l’Office de révision du Code civil de 19773 concernant la rédaction de l’article 603, il s’agirait en l’espèce d’une présomption irréfragable. Cela semble étrange pour le juge Baudouin, puisque aucune circonstance ne permettrait au parent de se dégager de sa responsabilité.

Également, suivant les auteurs Jean Pineau et Marie Pratte4, il arrive fréquemment qu’un parent doive accomplir seul un acte de l’autorité parentale, et ce, pour différentes raisons. Il peut en effet arriver, notamment, que le parent soit absent ou non joignable. Il ne faut pas paralyser la vie familiale. Dans de telles circonstances, le tiers de bonne foi doit être protégé. Les auteurs font également un parallèle avec l’article 398 C.c.Q., concernant le mandat domestique.

Les propos de l’auteure Renée Joyal5 vont dans le même sens : les contraintes de la vie quotidienne font qu’un parent doit souvent prendre seul des décisions à l’égard de l’enfant. Il est donc difficile, pour les tiers de bonne foi, de vérifier le caractère conjoint de ces décisions, d’où l’article 603 C.c.Q., qui protège ces tiers qui contractent avec les parents. Suivant l’auteure Joyal, à moins que l’autre parent ne fasse clairement connaître son opposition, le tiers peut présumer que la décision est conjointe.

Le juge Vézina n’en vient pas à la même conclusion que son collègue, le juge Baudouin, et aurait rejeté le présent pourvoi sans frais. Selon un argument de texte, la Loi sur l’instruction publique indique  » utilisateur des services  » mais ne fait aucunement référence aux deux parents. De plus, le père a rempli seul le formulaire d’inscription en excluant totalement la mère. Cette dernière n’a donc jamais été au courant que son fils bénéficiait des services de garde de l’école. En conséquence, elle ne pouvait faire connaître son opposition.

Selon le juge, étant donné la nature même de l’autorité parentale, on ne saurait qualifier la présomption de l’article 603 C.c.Q. d’irréfragable. Il considère que la présomption du consentement de l’autorité parentale ne devrait s’appliquer que pour la délégation de la garde et non pour le contrat des frais de garde.

Le juge considère que c’est à la commission scolaire qu’il revient de faire la preuve du consentement tacite du parent non signataire. De plus, aucun débat contradictoire n’a eu lieu dans la présente instance puisque la mère n’a jamais comparu. Or, pour trancher, il faut connaître tous les faits, ce qui nécessite un débat.

III- LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE

Il aurait été intéressant de connaître tous les faits de la cause. Les motifs et la décision du juge Baudouin auraient en effet pu être bien différents. D’ailleurs, le juge Baudouin mentionne lui-même qu’il trouve étrange qu’il puisse s’agir d’une présomption irréfragable et que, en conséquence, un parent ne puisse aucunement la repousser advenant des circonstances exceptionnelles. En effet, qu’arrive-t-il si le parent qui accomplit l’acte d’autorité parentale est de mauvaise foi ou s’il engage des frais qui vont au-delà de la capacité financière de l’autre parent ? Nous croyons qu’en l’espèce, il aurait pu s’agir de circonstances exceptionnelles permettant de repousser la présomption : peut-être que la mère ne savait aucunement où se trouvaient le père et l’enfant. Comment pouvait-elle alors manifester son opposition à un contrat passé uniquement par le père ? Par contre, il faut certes tenir compte de l’article 603 C.c.Q., qui vise à protéger les tiers de bonne foi qui ne sont pas au courant des relations ou des problèmes pouvant exister entre les parents. C’est dans cette optique que le juge Beaudouin conclut que la commission scolaire est de bonne foi et que, suivant la présomption prévue à cet article, la mère doit assumer le paiement réclamé. Par conséquent, est-ce que les commissions scolaires devraient exiger que les coordonnées des deux parents apparaissent sur la fiche d’inscription d’un enfant ? De cette façon, la commission scolaire aurait pu faire parvenir à la mère une copie de la fiche afin de l’informer des services devant être utilisés par son enfant. Cela aurait également permis à la mère de manifester son désaccord, le cas échéant.

Le juge Vézina, dissident, fait référence au cas où le parent paie déjà sa proportion de frais de garde dans le paiement de la pension alimentaire pour l’enfant. Il est certain que le parent qui verse déjà un montant pour les frais de garde et qui se voit réclamer un montant pour les frais qu’il assume déjà pourrait, à notre avis, exercer un recours contre l’autre parent pour réclamer les frais acquittés en double. Cependant, les frais juridiques engagés pour exercer un tel recours seraient peut-être plus élevés que les frais de garde eux-mêmes…

Enfin, en l’espèce, il ne faut pas oublier que la signification des procédures a dûment été effectuée à la mère, qui ne s’est jamais manifestée. Faut-il en déduire que cette dernière n’avait aucun motif à faire valoir, qu’elle n’avait pas les moyens d’assumer des frais d’avocat pour se défendre ou que le montant en jeu n’en valait pas la peine ?

CONCLUSION

La décision commentée nous démontre l’importance qu’accordent les tribunaux à la protection des relations contractuelles qui existent entre les tiers de bonne foi et le parent qui pose des actes de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants.

Jane Grant, avocate

1. EYB 2007-126955 (C.A.)
2. L.R.Q., c. I-13.3
3. OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur le Code civil du Québec , Québec, Éditeur officiel, Commentaires, 1977, vol. II, p. 215
4. Jean PINEAU et Marie PRATTE, La famille , Montréal, Thémis, 2006, n o 512, p. 832
5. Renée JOYAL, Précis de droit des jeunes, 3 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1999, n 238, p.97

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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