De façon générale, les obligations des constructeurs doivent être classées dans la catégorie des obligations de résultat. En effet, puisque l’entrepreneur a accepté de faire un travail précis, il est responsable s’il n’atteint pas le résultat promis. Le client ne demande pas seulement que tous les bons moyens dont dispose l’entrepreneur soient employés pour obtenir le résultat des travaux, mais il désire nécessairement obtenir une construction qui réponde aux règles de l’art et qui lui permette d’assurer les fonctions qu’il lui destine.
Dans ce cas, si le résultat des travaux demandés n’est pas atteint, seules une force majeure ou la faute même du client peuvent exempter l’entrepreneur d’une telle responsabilité.
Qu’en est-il de la protection de l’immeuble ou des infrastructures pendant l’exécution des travaux?
Un débat similaire a été tranché dans une affaire assez récente1 où les propriétaires d’un immeuble reprochaient à leur entrepreneur de ne pas avoir protégé adéquatement leur toiture lors de sa réfection, ce qui a entraîné plusieurs infiltrations d’eau à l’intérieur de leur immeuble. Aux dires des propriétaires, l’entrepreneur aurait dû prévoir la possibilité de pluies pendant l’échéancier des travaux.
Si l’entrepreneur devait atteindre le résultat escompté pour les travaux de réfection de la toiture, la Cour a considéré que, pour la protection de l’immeuble, son fardeau n’était pas le même et que l’entrepreneur devait plutôt faire preuve de prudence et apporter les soins d’un gardien normalement diligent.
Ainsi, lorsque surviennent des dommages à la propriété en cours d’exécution des travaux par manque de protection, le client a cette obligation de mettre en preuve que c’est l’entrepreneur qui a manqué de précaution.
Dans la cause mentionnée plus haut, les propriétaires n’avaient pas été en mesure de prouver que les dommages causés par les infiltrations d’eau à la résidence relevaient de la responsabilité de l’entrepreneur. Celui-ci a été en mesure de démontrer que c’était plutôt l’intervention du propriétaire ayant déplacé la protection sur la toiture, qui était la cause des problèmes. De plus, de nombreuses infiltrations antérieures au début des travaux avaient déjà eu lieu aux mêmes endroits que ceux où on invoquait sa négligence.
Dans le cadre de travaux de construction, l’entrepreneur a donc cette obligation accessoire de prévoir la protection du chantier et de la propriété de son client. Il doit prendre les moyens pour y arriver, mais il n’est pas automatiquement garant des résultats dans une situation dommageable.
Le client a donc tout intérêt à prévoir contractuellement cette obligation de son entrepreneur dans tout contrat d’entreprise et à s’assurer que les mesures appropriées sont prises pour la protection du chantier.
Grâce à la consultation d’un professionnel juridique de la construction pour toute question relevant du contrat de construction et de son exécution, le client s’évite de tels problèmes.
Isabelle Simard, avocate
1 Desjardins assurances générales inc. c. Fortin, 2009 QCCCQ 14157 (CanLII)
Cette décision a été reprise par la Cour supérieure en 2022 : Châtelier c. 9114-9484 Québec inc., 2022 QCCS 3182