Pour les couples en union de fait, le Code civil du Québec ne donne aucune protection quant au règlement d’une séparation ni quant au règlement de la succession de l’un ou l’autre des conjoints.
À la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola, on nous rappelle que » [278]… Seul le législateur peut intervenir pour modifier cette politique législative et remédier aux difficultés que rencontreraient les personnes vivant en union de fait « . Jusqu’à ce que le législateur ait décidé de statuer sur la situation des couples en union de fait, ce qui ne semble pas être considéré pour le moment, les couples en union de fait devraient envisager sérieusement de conclure un contrat visant à régir les modalités de leur union et, le cas échéant, de leur séparation.
La situation qui existait avant ce jugement subsiste, mais il peut être utile de rappeler la nécessité se protéger et de régir des situations qui ne sont pas prévues au Code civil du Québec.
Le contrat d’union de fait
En cas de séparation d’un couple en union de fait, le Code civil du Québec ne prévoit pas la manière de procéder et il faut s’en reporter aux ententes du couple du temps où le ciel était bleu. Rappelons-nous qu’une entente verbale est aussi valide qu’une entente écrite; par contre, comme on le dit souvent : Les paroles s’envolent et les écrits restent. Ainsi, lorsque les bases matérielles d’une union ne sont pas établies par écrit, il devient encore plus difficile de s’entendre en cas de séparation.
Un contrat d’union de fait peut établir les biens appartenant à chacun au départ, prévoir la manière dont les conjoints envisagent de contribuer aux dépenses du ménage, partager la propriété des biens acquis pendant leur union et traiter de tout autre sujet d’intérêt commun, tel que l’éducation de leurs enfants communs. Un contrat étant un consentement mutuel, les conjoints peuvent eux-mêmes décider de ce qu’il contiendra, pour autant que ce ne soit pas contre l’ordre public. Le notaire peut ainsi aider à la rédaction d’un tel contrat et aider les conjoints à fixer les termes de leur union dans une convention signée devant lui.
La succession ab intestat d’un conjoint
Il faut également rappeler que le Code civil du Québec ne tient aucunement compte des conjoints de fait quant à la dévolution légale des successions. Ainsi, même si un couple vit en union de fait depuis des dizaines d’années, si les conjoints n’ont pas fait de testament, ils ne pourront en aucun temps hériter de l’autre, sous réserve d’une désignation de bénéficiaire à une police d’assurance-vie.
Le contrat d’union de fait ne peut pas contenir de stipulation en cas de décès : un contrat d’union de fait est un consentement mutuel, alors que les stipulations en cas de décès (testament) sont de caractère individuel. Les conjoints de fait doivent donc penser à préparer, pour une protection supérieure, un contrat d’union de fait et un testament.
CONCLUSION
L’affaire Éric c. Lola nous rappelle l’importance de signer un contrat en cas d’union de fait; et je vous rappelle par la même occasion de signer également un testament. Il appartient à chaque personne de s’assurer de sa santé juridique et de prévenir… plutôt que de guérir!
Stéphanie Grammond, dans La Presse du lundi 28 janvier 2013, résume bien ma pensée : » Alors, prenez vos choses en main ! C’est à chaque couple vivant en union libre d’établir ses propres règles pour éviter la zizanie en cas de rupture ou de décès. »
Mélanie Arcand, notaire