Spécialités

Droit corporatif,

19 février 2014

LA RECTIFICATION JUDICIAIRE EN DROIT DES AFFAIRES

En matière commerciale, il n’est pas rare que des opérations de réorganisation d’entreprises soient effectuées. Ces transactions sont généralement établies en tenant compte des impacts fiscaux possibles et en tentant de minimiser ceux-ci. Or, il peut arriver des situations où à la suite d’erreurs commises dans le cadre de la transaction envisagée, des avis de cotisations soient émis réclamant des impôts aux contribuables concernés, ou que d’autres effets indésirables se produisent la transaction envisagée. Dans ces situations exceptionnelles, les parties peuvent tenter de s’adresser aux tribunaux afin de faire rectifier les documents constatant les transactions intervenues, pour que ces documents soient conformes à l’intention initiale et viennent ainsi annuler l’impact négatif des erreurs rétroactivement à la date de la transaction.

Récemment, la Cour suprême du Canada s’est penchée simultanément sur deux dossiers issus du Québec et portant sur ce cas précis. Dans ces affaires1, des actionnaires avaient effectué des transactions commerciales devant être sans incidences fiscales, mais vu les erreurs commises au niveau des documents requis, les agences du revenu ont émis des avis de cotisation imprévus. Les parties ont donc voulu modifier les actes défectueux et se sont présentées devant la Cour afin de faire rectifier les documents, pour que ceux-ci soient conformes aux véritables intentions des parties aux transactions.

La Cour suprême est venue confirmer la possibilité en droit civil québécois de déposer une requête en rectification de cette nature, ce recours étant à la fois permis sous le Code civil du Québec et compatible avec le Code de procédure civile du Québec.

Ensuite, le Tribunal est venu rappeler l’existence d’une distinction fondamentale en droit civil québécois, entre l’échange de consentement et son expression écrite, le tout sous réserve des droits ayant pu être acquis par des tiers. En effet, le Tribunal a du rechercher l’intention véritable des parties, et se demander si celle-ci était reflétée par les documents rédigés pour donner effet à la transaction ou si ces documents ne représentaient pas plutôt une expression erronée de leur accord de volonté. Quant aux tiers, la Cour a été très claire à l’égard des agences du revenu dans de telles situations : en droit québécois, le fisc ne possède pas de droit acquis au bénéfice d’une erreur que les parties à un contrat auraient commise, puis corrigée de consentement mutuel. (paragr. 52).

Dans les deux dossiers, la Cour a maintenu les décisions de la Cour d’appel du Québec qui avait accordé les demandes de rectification, entre autres, parce que les modifications apportées à la documentation contractuelle faisaient disparaître […] l’incompatibilité entre l’entente originale des parties et l’expression qui lui avait été donnée. (paragr. 40).

La Cour suprême a donc rendu une décision qui suit le courant majoritaire des tribunaux qui accordaient déjà de telles requêtes lorsque les circonstances le justifiaient. Quant à ces circonstances, il est évident que les cas qui donnent ouverture à une rectification judiciaire sont limités et doivent remplir plusieurs conditions afin de pouvoir espérer être accueillis par un juge. La Cour suprême appelle d’ailleurs, à la fin de sa décision, à la prudence et émet certaines réserves sur le champ d’application de la rectification, qui se veut un recours exceptionnel.

Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un outil judiciaire dont la validité et l’utilité sont maintenant confirmées, outil qui pourrait s’avérer salvateur au lendemain de certaines de vos transactions de nature corporative.

Simon St-Laurent, avocat


 

1Québec (Agence du Revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013, CSS 65

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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