Isabelle Simard

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30 avril 2010

LA RÉSILIATION D’UN CONTRAT DE SERVICE : PEUT-ON Y RENONCER?

La Loi prévoit la possibilité pour un client de résilier de façon unilatérale et sans préavis un contrat de service en cours d’exécution1.  Le client n’est alors pas tenu de se justifier. Dans ce cas, le client doit payer ce qui est dû au prestataire de services à la date de résiliation.  Par ailleurs, chaque partie peut réclamer pour les dommages résultant d’une telle résiliation.

Les tribunaux ont été appelés à trancher des réclamations en dommages du prestataire de services qui prétend à l’application d’un préavis à la suite d’une résiliation prématurée de son contrat par le client.

La Cour supérieure de notre district a récemment eu à se pencher sur ce sujet2. Dans cette affaire, la défenderesse avait retenu les services d’experts pour établir un diagnostic de l’entreprise, dont l’un d’eux était consultant en réorganisation d’entreprises. Les services de ce même consultant ont par la suite été retenus à titre de directeur général par l’entreprise. Un contrat de service a été conclu pour une durée de trois ans. Or, après neuf mois seulement, l’entreprise a mis fin au contrat, sans préavis, ni indemnité. Le consultant a réclamé la totalité du solde pour la durée à courir du contrat.

Le contrat prévoyait que trois motifs spécifiques pouvaient justifier la résiliation du contrat, à savoir la fraude, la maladie ou le fait de ne pas atteindre les objectifs visés. Le contrat pouvait par ailleurs être résilié pour « tout autre motif », mais dans ce cas, moyennant un préavis de six mois.

La Cour a confirmé que les parties à un contrat de service peuvent renoncer au droit à la renonciation unilatérale, en autant que cette renonciation soit explicite et non équivoque. Selon la Cour, les parties dans ce cas avaient renoncé, du moins partiellement, au droit de mettre fin au contrat sans préavis, pour « tout autre motif » que celui énoncé spécifiquement.

Or, comme la preuve ne démontrait pas l’application dans ce cas d’un des trois motifs de résiliation du contrat du consultant, la Cour a conclu que l’entreprise pouvait résilier le contrat mais devait payer l’indemnité équivalant au préavis conventionnel de six mois.

Nous pouvons toutefois nous permettre de penser plus loin. Quelle aurait été la situation si les parties n’avaient pas prévu contractuellement la possibilité de résilier avec préavis pour « tout autre motif »? Aucun des trois motifs spécifiques au contrat n’étant applicable, l’entreprise aurait-elle alors pu résilier unilatéralement sans préavis? La Cour dans cette affaire semble avancer que oui3.  Toutefois, il appert de la jurisprudence que l’entreprise aurait pu dans ce cas se prévaloir du droit de mettre fin sans préavis, sans justification comme cela est prévu par la loi. En fait, il n’y aurait tout simplement eu aucune renonciation explicite à ce droit de résiliation sans préavis au contrat.

Ces nuances juridiques sont déterminantes et peuvent donc avoir des conséquences importantes à la prise d’une décision de résilier un tel contrat. Pour tous conseils relativement à la rédaction et à l’interprétation de vos contrats d’entreprise et de service, il est donc judicieux de consulter vos professionnels du droit.

Isabelle Simard, avocate


1  Article 2125 du Code civil du Québec

Multi Services professionnels  c.  Équipements pétroliers Claude Pedneault, 22 janvier 2010, Cour Supérieure de Chicoutimi

3  Article 51 du jugement

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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