7 juillet 2008

LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE DES ORGANISATIONS ET DES ADMINISTRATEURS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Saviez-vous qu’un administrateur ou un agent au sens de la loi peut être reconnu coupable de négligence criminelle causant la mort et se voir imposer une peine pouvant aller jusqu’à la perpétuité? Ils pourraient aussi être reconnus coupables de négligence criminelle causant des blessures corporelles, une condamnation punissable par l’emprisonnement d’un maximum de dix ans. La Loi modifiant le Code criminel C-45 entrée en vigueur le 31 mars 2004 prévoit une responsabilité criminelle des dirigeants d’entreprise et aussi des organisations en matière de santé et de sécurité au travail. Permettez-nous de vous entretenir sur les éléments à connaître par tout dirigeant d’entreprise concernant les obligations qui lui incombent en cette matière.

Le Code criminel établit les devoirs des individus et des organisations en matière de santé et de sécurité du travail, soit ceux de prendre les mesures adéquates pour éviter que celui dont on emploie la force de travail ne subisse des blessures. Il appartient à quiconque qui dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche d’user de diligence raisonnable. Les blessures corporelles et les traumatismes psychologiques sont inclus dans les incidents visés par la nouvelle Loi.

Les cadres supérieurs ou autres, c’est-à-dire les agents qui jouent un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation, qui assurent la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris dans le cas d’une compagnie, les administrateurs ou les contremaîtres qui dirigent le travail d’autrui sont directement concernés par cette Loi. Ils peuvent être visés par des accusations de négligence criminelle lorsqu’un accident causant des blessures ou la mort survient. Une organisation sera quant à elle visée par une accusation criminelle entraînant de coûteuses amendes.

Pour éviter de telles accusations, les organisations et les dirigeants d’entreprise ont donc la tâche de veiller à trois devoirs. En matière de santé et de sécurité du travail, l’employeur a l’obligation d’identifier les risques reliés au travail et de développer des moyens visant à les contrôler. C’est ce qu’on appelle le devoir de prévoyance.

La deuxième obligation, le devoir d’efficacité, est à l’effet que l’employeur ne doit pas seulement identifier les risques et déterminer les mesures de sécurité appropriées, mais il doit aussi les mettre en œuvre concrètement. Par exemple, l’employeur doit s’assurer que l’employé possède des équipements sécuritaires, que le superviseur est sensibilisé au travail et au danger que celui-ci représente, que les employés ont profité d’une formation adéquate, etc.

Troisièmement, l’employeur a l’obligation d’assurer le respect des règlements en matière de santé et de sécurité du travail, et il doit faire preuve d’intransigeance à l’égard des conduites dangereuses de ses employés. C’est ce qu’on appelle le devoir d’autorité.

L’affaire récente Transpavé nous illustre le genre de situation où cette loi est appliquée. Dans une usine de fabrication de produits de terrassement de béton, un travailleur, en tentant de dégager un carambolage de planches neutralisant le convoyeur, perd la vie, écrasé par le grappin d’un palettiseur. Au moment de l’accident, le système de sécurité n’est pas activé, l’employé n’a pas de formation, et il n’y a aucun programme de prévention des accidents dans l’entreprise. La compagnie, après s’être déclarée coupable, fut condamnée à payer 110 000 $ d’amende.

Cette affaire démontre bien l’importance pour chaque employeur et pour chaque dirigeant d’entreprise de tenir compte de ses obligations en santé et sécurité du travail. Que ce soit à l’occasion d’un contrat en forêt, en usine ou autres, l’employeur et ses dirigeants détiennent la responsabilité ultime sur la sécurité, la santé et la vie des salariés. Nous invitons les dirigeants d’entreprises à consulter un conseiller juridique pour toute question relative à cette matière.

Félix Lamonde, avocat

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

x

Infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir nos dernières parutions.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap