Isabelle Simard

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17 novembre 2013

LA RESPONSABILITÉ EN CAS D’ABSENCE DE SYSTÈME DE PROTECTION FONCTIONNEL CONTRE LES INCENDIES

Qui est responsable de l’absence de détecteurs de fumée fonctionnels dans une propriété locative en cas d’incendie?

La Cour d’appel a récemment répondu à cette question dans une bien triste affaire.1 Deux enfants sont décédés à la suite d’un incendie au logement de leur père divorcé. Or, les deux détecteurs d’incendie dont était muni le logement n’étaient pas fonctionnels.

Au moment de louer le logement, le père avait refusé de payer aux propriétaires une mensualité pour le maintien d’un système d’alarme, comprenant la protection contre le feu et le vol, et pouvant être relié à une centrale téléphonique de surveillance. Face à ce refus, les propriétaires n’avaient pas contrôlé la présence de détecteurs de fumée fonctionnels, ni remis de piles neuves au nouveau locataire. Le père savait que son logement ne contenait aucun détecteur de fumée fonctionnel.

Or, en vertu du règlement municipal imposant des normes de sécurité pour la prévention des incendies, tant le propriétaire que le locataire sont soumis à l’obligation d’assurer le bon fonctionnement des détecteurs de fumée.

Les parents ont tous deux institué des procédures pour des motifs qui leur étaient propres :

  • Le père a poursuivi les propriétaires de l’immeuble à logements pour ne pas avoir, lors de la location, fourni des détecteurs de fumée fonctionnels et des piles pour en assurer le bon fonctionnement. Il a aussi poursuivi la Ville, lui reprochant les carences de son service de prévention des incendies qui fonctionnait alors en manque d’effectifs.
  • La mère, en plus de poursuivre les propriétaires du logement, a aussi poursuivi le père, pour ne pas s’être assuré d’avoir des détecteurs de fumée fonctionnels dans le logement.

Voilà, en résumé, le résultat de l’analyse à laquelle s’est livrée la Cour d’appel du Québec pour déterminer si l’une ou l’autre des parties en cause avait commis une faute.

Pour la Cour d’appel, en prenant la décision de se doter d’un service de prévention des incendies, la Ville ne s’est pas pour autant engagée à effectuer régulièrement des inspections préventives. Les visites de prévention de ce service ne sont pas assujetties à une norme quant à leur fréquence. Sa responsabilité n’a donc pas été engagée.

Quant aux propriétaires, la Cour a statué qu’en plus de leur obligation règlementaire municipale selon laquelle ils devaient doter leur immeuble d’un tel équipement de sécurité, les normes ordinaires de prudence et de diligence leur imposaient de fournir des détecteurs de fumée fonctionnels à leur nouveau locataire, ou, du moins, de s’assurer que le logement en était muni. Le fait d’avoir offert un service supérieur au locataire, même s’il fût refusé, ou encore que le locataire ne les ait pas avertis que les détecteurs étaient défectueux, ne les dégageait pas de cette obligation.

Enfin, quant au père, il a été jugé négligent pour ne s’être jamais préoccupé d’avoir des détecteurs de fumée fonctionnels. De plus, le seul fait de savoir qu’il laissait parfois ses enfants seuls, le temps de répondre à un appel de service pour son travail, aurait dû le sensibiliser davantage.

Il faut retenir de cette affaire que l’installation et l’entretien de détecteurs fonctionnels dans un logement relèvent de la responsabilité commune des propriétaires et des occupants.

Propriétaires comme locataires, il serait judicieux pour vous de veiller immédiatement à l’application de cette mesure de prévention.

Isabelle Simard, avocate


1 Harvey c. Ville de Trois Rivières et als, Cour d’appel 200-09-007292-110, 30 avril 2013

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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