Traditionnellement, lorsque survenait un conflit de nature juridique, les parties impliquées faisaient appel aux tribunaux de droit commun à savoir la Cour du Québec pour les dossiers de moins de 70000 $ ou la Cour supérieure pour ceux d’une valeur de plus de 70000 $.
Depuis longtemps toutefois existaient des règles particulières au Code de procédure civile (C.p.c.) ayant trait aux arbitrages. Ce sont donc les articles 940 et suivants du C.p.c. qui régissent les modalités de ce mode alternatif de conflit. Il va sans dire que, pour qu’il y ait arbitrage, les parties doivent avoir choisi volontairement et contractuellement cette façon de faire.
C’est pourquoi nous verrons souvent dans un contrat ou une convention une clause dite « d’arbitrage » où les parties établissent d’avance les règles devant s’appliquer en telle circonstance. Les articles du C.p.c. que nous vous avons cités ci-devant deviennent alors supplétifs aux règles prévues au contrat ou à la convention.
Brièvement, voici donc en quoi consiste un processus d’arbitrage :
- Les parties conviennent d’avance ou lors de la survenance d’un événement particulier, que leurs prétentions seront soumises au processus d’arbitrage au lieu d’être soumises à un tribunal de droit commun.
- Lors de l’avènement du conflit, la partie qui engage un processus d’arbitrage avise l’autre partie et suggère un arbitre.
- S’il s’agit d’un tribunal d’arbitrage, c’est-à-dire un forum composé de trois arbitres, l’autre partie choisit à son tour un arbitre, et les deux arbitres désignés par chacune des parties choisissent de concert un troisième arbitre et à défaut d’entente à cet égard, ils demandent à un juge de désigner tel arbitre.
- Par contre, si les parties ont opté pour un arbitre unique, la partie qui reçoit l’avis d’arbitrage pourra soit accepter la suggestion de l’arbitre de l’autre partie ou en suggérer à son tour un et à défaut d’entente, un juge devra alors trancher et procéder à la nomination.
- Il y aura par la suite audition où chaque partie fera entendre les témoins, déposera des documents et fera valoir ses arguments.
- Le tribunal d’arbitrage, après avoir délibéré, rendra une décision finale et sans appel. Comme les parties ont habituellement accepté de se soumettre à telle décision dans leur contrat ou convention, elles seront donc contraintes de s’y conformer. À défaut, cette décision pourra être homologuée par la Cour permettant ainsi l’exécution forcée (par exemple : la saisie).
- Cependant, il existe un processus appelé « annulation de la sentence arbitrale » qui est prévu au C.p.c. (article 947 et suivants) par lequel une des parties peut demander par requête à la Cour d’annuler la décision arbitrale pour des motifs ayant trait à la forme puisque le juge ne pourra réexaminer le fond du différend.
Le grand avantage de cette procédure est que, normalement, le litige sera entendu beaucoup plus rapidement; en matière commerciale, c’est souvent un élément primordial.
Par contre, l’inconvénient d’une telle façon de faire relève plutôt de l’aspect financier, car en plus de retenir et de payer pour les services d’un avocat qui représentera chacune des parties, ces dernières devront assumer les honoraires du ou des arbitres composant le tribunal d’arbitrage.
On peut donc qualifier l’arbitrage d’être plus expéditif mais plus dispendieux.
Dans le cas d’un tel conflit, Simard Boivin Lemieux, par le biais de leurs avocats experts dans le domaine du litige, seront en mesure de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller judicieusement.
Pierre Hébert, avocat