Jane Grant

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29 octobre 2012

L’ATTRIBUTION DE LA GARDE D’UN ENFANT À UN TIERS : L’EXCEPTION

Le principe primordial dans l’attribution de la garde d’un enfant, c’est l’intérêt de celui-ci.  En conséquence, toutes les décisions qui seront prises devront respecter ce principe.  Dans un premier temps, il existe une présomption en faveur du droit de garde des parents, mais celle-ci peut être renversée, et la garde d’un enfant peut alors être confiée à un tiers.

Ces tiers peuvent être les grands-parents, les autres membres de la parenté, un ami, l’ex-conjoint du parent gardien ou toute autre personne ayant un lien significatif avec l’enfant.

Par contre, même s’il a les aptitudes parentales, ce tiers doit démontrer que le fait de ne pas lui attribuer la garde porterait préjudice à l’enfant et de plus, qu’il existe un danger pour le développement et l’épanouissement de l’enfant.  Il s’agit en l’espèce d’une mesure exceptionnelle.  Ce test a été dégagé par une décision prononcée en 1987 par la Cour suprême du Canada1 dans laquelle la garde de deux enfants a été confiée à la tante et à l’oncle, et ce,  au détriment du père.

Dans ce genre de cause, différents facteurs doivent être pris en considération.   Le juge devra donc tenir compte de l’âge de l’enfant, son désir, sa santé, son caractère, ses relations avec sa famille élargie, la santé du parent gardien, la qualité des soins et de l’entretien de l’enfant, son milieu familial et tous les autres facteurs pouvant influencer la décision à prendre dans l’intérêt de l’enfant.

Lorsque le  tribunal attribue la garde d’un enfant à un tiers, le parent non gardien conserve quand même son autorité parentale et peut prendre certaines décisions qui concernent l’enfant dont, entre autres, celles relatives à son éducation, aux soins médicaux et en toute autre matière tant que ces décisions n’entrent pas en conflit avec la garde exercée par le tiers.

Par ailleurs, dans une décision où un tiers demande une garde partagée2, on a jugé qu’il n’est pas nécessaire que le développement ou l’épanouissement de l’enfant soit compromis pour qu’une garde partagée soit prononcée.  Mais, dans ce cas, l’enfant  avait construit des liens significatifs avec cette personne et souffrait de ne pas la voir suffisamment.

Sans demander que lui soit attribuée la garde, un tiers peut demander au tribunal de lui accorder des droits d’accès auprès d’un enfant avec lequel il a développé des liens significatifs.  Le tiers doit tout de même démontrer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts ou de les permettre, et ce, en regard de tous les facteurs qui seront pris en considération dans la décision du juge.

Le fait par le tiers de demander des droits à l’égard d’un enfant dont il n’est pas le parent biologique peut entraîner une obligation alimentaire envers cet enfant. À cet effet, la Loi sur le divorce permet au parent naturel de réclamer une pension alimentaire au conjoint ayant agi à titre de parent à l’égard d’un enfant dont il n’est pas le parent biologique.  Cependant, cette obligation n’existe pas actuellement pour les conjoints de fait, à moins qu’une entente n’intervienne entre les parties.

En définitive, il faut se rappeler que toute décision concernant un enfant sera prise dans son unique intérêt, et que des droits à l’égard d’un enfant peuvent entraîner des obligations à son endroit.

Jane Grant, avocate


1 C. (G.) c. V.-F. (T.), [1987] 2 RCS 244

2 EXB 2009-163030

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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