Patrice Gobeil

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16 octobre 2009

L’AUTORITÉ PARENTALE À LA SUITE D’UNE RUPTURE

L’actualité a fait grand état d’une décision rendue par la Cour d’appel du Québec le 6 avril 2009, dans l’affaire Droit de la famille-09746.  Ce pourvoi en appel provient d’une situation où une enfant de douze ans a saisi le tribunal afin qu’il lui soit permis de participer à un voyage scolaire malgré une interdiction de le faire par le père, qui en était le parent gardien.

En Cour supérieure, la juge a autorisé l’enfant à se pourvoir en justice malgré sa minorité et accordé le droit à l’enfant de participer au voyage scolaire.   Le père a alors porté la cause en appel.

Malgré que le voyage ait eu lieu, et que le pourvoi en appel ait pu être qualifié de théorique, la Cour d’appel a choisi d’entendre la cause et de rendre jugement afin de traiter du pouvoir des tribunaux d’intervenir dans les situations où il y a conflit entre les parents quant à l’exercice de l’autorité parentale.

Le juge de la Cour d’appel qui a rédigé les motifs a identifié deux enjeux :  le premier concerne le droit des mineurs d’intenter tel recours, et le second traite du pouvoir d’intervention du tribunal dans de telles situations.

Quant au premier enjeu identifié, la Cour rappelle qu’il est exceptionnel qu’un mineur puisse intenter des procédures judiciaires, car il revient aux parents d’exercer les droits de leurs enfants.  D’ailleurs, la Cour rappelle que l’enfant ne peut intenter son recours de plein droit comme un adulte, mais doit aussi demander que l’exercice de ce recours soit autorisé par le tribunal.

La Cour rappelle aussi que  » la Cour supérieure n’est pas le lieu de solution des querelles d’un enfant insatisfait de la décision d’un de ses parents, à moins que sa santé, sa sécurité ou son éducation ne soient mises en péril « .

Malgré ce caractère d’exception, la Cour accorde à l’enfant le droit de procéder en se basant sur les motifs suivants : premièrement, la mère a déclaré qu’elle est en tout point d’accord avec la position de l’enfant et qu’elle aurait intenté elle-même les procédures si la Cour avait refusé à l’enfant de le faire.  Deuxièmement, la Cour se prononce sur la dynamique familiale propre à la situation, c’est-à-dire l’absence totale de communication fonctionnelle entre les deux parents, le contexte de charge émotive très forte et la présence d’un véritable conflit d’exercice de l’autorité parentale.

Dans un contexte où les parents avaient été d’accord, il appert que l’enfant n’aurait certainement été autorisée à procéder devant la Cour.

Quant au deuxième enjeu, la Cour rappelle que les deux parents sont les titulaires de l’autorité parentale malgré leur rupture et même malgré un jugement accordant la garde de l’enfant à un seul d’entre eux.  Il y a donc une distinction importante entre la garde et l’autorité parentale.

Le Code civil prévoit spécifiquement que le tribunal peut être appelé à se prononcer lors de difficultés dans l’exercice de l’autorité parentale, après avoir tenté de favoriser la conciliation entre les parties.  Lorsqu’il doit rendre jugement, le juge se guide sur l’intérêt de l’enfant.

Face à une situation similaire, consulter un avocat membre de l’équipe du droit des personnes et de la famille de SBL peut s’avérer pertinent.

Patrice Gobeil, avocat

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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