De nos jours, de plus en plus de couples choisissent de vivre en union de fait. Toutefois, les statistiques démontrent que la plupart des gens qui optent pour ce type d’union ne connaissent pas les conséquences juridiques de leur choix et entretiennent des croyances erronées quant à leurs droits et obligations. À titre d’exemple, plusieurs croient à tort, qu’après un certain nombre d’années de vie commune, ils auront droit au versement d’une pension alimentaire pour eux-mêmes advenant la rupture ou qu’ils hériteront des biens de leur conjoint en cas de décès. Or, dans le Code civil du Québec, le législateur a volontairement choisi de ne pas accorder aux couples vivant en union libre les mêmes droits et obligations que les couples mariés ou unis civilement, et ce, indépendamment de la durée de leur vie commune. Le 25 janvier dernier, la Cour suprême du Canada a d’ailleurs rendu son jugement dans la très médiatisée affaire Éric contre Lola, confirmant que le régime québécois relatif aux unions de fait est constitutionnel et que le fait de ne pas accorder à ces couples les mêmes droits qu’aux couples mariés est conforme à la Charte des droits et libertés.
Pour pallier cette situation, les conjoints de fait peuvent cependant conclure un contrat de vie commune, et ainsi éviter les mésententes et les injustices en cas de rupture. Dans un tel contrat, aussi appelé convention d’union de fait ou contrat de cohabitation, les conjoints peuvent notamment s’entendre sur le partage des responsabilités et la contribution de chacun durant la vie commune, déterminer la valeur exacte de leurs avoirs, définir les modalités de partage des biens lors de la rupture et même préciser les questions relatives à la résidence familiale. En fait, toute entente qui ne contrevient pas à l’ordre public peut être incluse dans un contrat de vie commune!
Un tel contrat peut être verbal, mais il sera plus difficile d’en faire la preuve, le cas échéant. C’est pourquoi il est plus prudent pour les parties de consigner leur entente par écrit. Comme c’est le cas lors de la conclusion de tout contrat, les conjoints doivent être majeurs et aptes à donner un consentement libre et éclairé. Une fois signé, le contrat de vie commune lie les parties, et celles-ci devront s’y conformer, advenant la dissolution de leur union. Par ailleurs, selon les événements ou les circonstances, le contrat de vie commune peut être modifié, mais uniquement si les parties s’entendent sur les changements à y apporter. C’est donc dire qu’un conjoint ne peut décider de modifier unilatéralement le contrat.
Notez que le contrat de vie commune ne remplace pas le testament. En cas de décès d’un conjoint de fait, le Code civil ne reconnaît pas au conjoint survivant le statut d’héritier légal. Par conséquent, les conjoints de fait qui souhaitent se léguer des biens doivent le faire par testament.
Somme toute, c’est lorsque tout va bien entre eux que les conjoints de fait devraient prévoir les aspects qui régissent leur union ainsi que les modalités d’une éventuelle séparation. Lorsque les émotions sont à fleur de peau, il peut en effet être difficile de s’entendre et, comme le dit le vieil adage : » Vaut mieux prévenir que guérir! »
Élise Cloutier, avocate