Les gens d’affaires sont de plus en plus familiers avec les clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation, souscrites dans les contrats de vente d’entreprise ou dans les contrats d’emploi. Mais au-delà des engagements écrits pris par un administrateur ou un employé, il existe aussi l’obligation civile générale de loyauté. Ce devoir découle de l’article 2088 du Code civil du Québec (L.R.Q. 1991 chap. 64). Il existe, même s’il n’y a aucun contrat écrit entre les parties.
Il importe pour les employeurs de comprendre que cette obligation des employés et des dirigeants d’entreprise est cependant beaucoup moins contraignante qu’une convention écrite de non-concurrence. En effet, en principe, l’ex-salarié peut concurrencer son ex-employeur, tant en occupant un nouvel emploi qu’en fondant sa propre entreprise, à condition que, ce faisant, il ne s’approprie pas des documents ou renseignements confidentiels de nature à l’avantager indûment dans l’exercice de son droit à concurrencer son ex-employeur. Ainsi, l’obligation de loyauté n’empêche pas une personne d’utiliser ailleurs l’expérience et les habiletés acquises dans son emploi précédent.
De plus, la durée du devoir de loyauté, en l’absence de clause de non-concurrence, est aussi très brève, dépassant rarement quelques mois.1
Lorsqu’il s’agit d’un ancien administrateur, qu’il soit employé ou non, l’obligation est alors plus large, car il doit respecter son obligation de mandataire de la société. Il ne peut donc pas utiliser à son profit l’information reçue pendant l’exécution de son mandat.
Si vous voulez protéger votre clientèle advenant le départ inopiné d’un employé ou d’un administrateur, votre entreprise a un intérêt certain à conclure une entente écrite de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité de manière à protéger vos opérations pendant un délai raisonnable.
Les conditions de validité d’une telle entente sont cependant sévères, et sa rédaction requiert les services d’un spécialiste en droit du travail.
Jean-Noël Tremblay, avocat, CRIA
1 Cour d’appel, 2012, QCCA 1276 (9 juillet 2012)