Jane Grant

Tél.: 418 696-3011
Téléc.: 418 696-0860
j.grant@sblavocats.com

Source : Les Éditions Yvon Blais

Spécialités

Droit des personnes et de la famille,

12 juillet 2010

LE DROIT À UNE FILIATION, LES CONDITIONS À L’ADOPTION ET L’INTÉRÊT DE L’ENFANT NÉ D’UNE MÈRE PORTEUSE

RÉSUMÉ

Me Jane Grant commente cette décision dans laquelle la Cour du Québec se penche sur les conditions d’adoption et l’intérêt de l’enfant à la suite d’une demande d’ordonnance de placement en vue de l’adoption d’un enfant dont la filiation maternelle est établie.

INTRODUCTION

Dans la situation de : A., sub. nom. Adoption – 093671, les parties ont passé un contrat avec une agence de la Californie afin de retenir les services d’une mère porteuse pour que l’enfant soit éventuellement adopté par le conjoint du père. Le juge en vient à la conclusion qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que l’enfant soit adoptée par le requérant et que les conditions de l’adoption ont été respectées.

I- LES FAITS

Le requérant dépose une requête pour ordonnance de placement d’une enfant née en 2009 en vue de son adoption à la suite d’un consentement spécial à l’adoption signé par la mère. Le père est le conjoint du requérant et tous deux vivent en union civile depuis novembre 2008. Souhaitant devenir parents, ils se sont adressés à une agence californienne afin de retenir les services d’une mère porteuse. Un contrat est passé et tous les coûts de la mère et de l’agence ont été assumés par le requérant et le père.

Étant donné l’article 541 C.c.Q. et une récente décision ayant refusé une telle entente, le juge Grégoire s’interroge sur cette façon de procéder par le requérant et, plus particulièrement, sur les circonstances de la conception de l’enfant. Le procureur à l’enfant est en accord avec la demande du requérant.

II-  LA DÉCISION

Le juge Grégoire entend faire droit à la demande du requérant.  Faisant référence à la décision du juge Dubois2, il constate que, dans la présente situation, plusieurs faits sont différents, à savoir :

  • Le côté contractuel est exécuté en Californie, à l’exception de l’accouchement, du consentement à l’adoption et de la signification de la requête, qui ont eu lieu au Québec;
  • Les démarches sont publiques et légales, en plus d’être appuyées par une opinion juridique et un jugement de la Cour supérieure de l’État de la Californie;
  • La mère de l’enfant apparaît au certificat de naissance québécois de l’enfant, ce qui représente aux yeux du juge Grégoire le fait le plus important;
  • Le consentement a été valablement donné par la mère de l’enfant, ce qui respecte les articles 544 et 545 C.c.Q.

Le juge Grégoire fait référence aux articles 522 et 523 C.c.Q., qui édictent que les enfants ayant une filiation établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, et ce, peu importe les circonstances de leur naissance, et que cette filiation se prouve par l’acte de naissance. En regard de l’article 543 C.c.Q., le juge Grégoire ne voit pas pourquoi il ferait une distinction entre cette enfant et tout autre enfant. L’article 543 C.c.Q. se lit comme suit :  » L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues à la loi « .

Le juge en vient donc à la conclusion que ces enfants bénéficient des avantages de la loi de l’adoption, lesquels sont prévus au chapitre deuxième de l’adoption, plus précisément aux articles 543 à 584 C.c.Q.

Il est clair, dans l’esprit du juge, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être adoptée par le requérant, de faire partie d’une famille et d’avoir des parents qui désirent assumer en totalité toutes les obligations générées par le statut de parent. D’ailleurs, le juge rappelle que c’est ce que prône le plus haut tribunal de notre pays, dont la juge L’Heureux-Dubé qui s’exprimait ainsi en 1993 :  » La Cour doit choisir la solution qui sera la plus à même d’assurer à l’enfant une croissance, une éducation et un développement sain qui l’armeront pour faire face aux problèmes de la vie « 3. Il en était de même dans une décision de cette même cour en 19854 ainsi que dans une autre décision prononcée en 20095.

Par contre, le juge Grégoire mentionne que la démarche empruntée par le requérant ne fait pas l’unanimité parmi les auteurs6. Il ajoute que, si le législateur avait voulu exclure le présent cas lors des amendements au Code civil du Québec (ajouts des articles 539.1 et 578.1 C.c.Q.), il l’aurait exprimé à l’un des articles 522, 523 et 541 C.c.Q. Quant à la nullité absolue dont il est fait mention à l’article 541 C.c.Q., le juge considère qu’elle n’affecte que les parties contractantes.

Le juge précise que l’enfant a le droit d’être pris en charge par ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu; c’est un droit qui est reconnu.

Le juge adopte la position que, peu importe les circonstances de la naissance de l’enfant, l’acte de naissance fait foi de la filiation et il n’y a rien dans la preuve qui invalide le consentement donné par la mère.

III-  LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE

Les faits sont quelque peu différents de la décision prononcée en janvier 2009 dans laquelle le juge Dubois a refusé, à ce moment, l’ordonnance de placement. Dans le cas qui nous occupe, la plus grande différence, et nous sommes d’accord sur ce point avec le juge Grégoire, est le fait que la mère génétique apparaît au certificat de naissance québécois de l’enfant et que le consentement spécial à l’adoption qu’elle a signé est valide.

Une autre décision a été prononcée le 29 juin 2009 par le juge Claude Tremblay. Ce dernier avait alors fait droit à une demande d’ordonnance de placement en vue d’une adoption où la mère génétique apparaissait également au certificat de naissance7. Par contre, la mère génétique était la tante par alliance de la requérante-adoptante et aucune rémunération n’avait été donnée. Est-ce que ces données ont pu influencer le juge?

Quant à la décision du juge Dubois, est-ce qu’elle aurait été différente si la mère génétique avait été inscrite à l’acte de naissance de l’enfant et que le consentement spécial à l’adoption avait été déposé au dossier de la Cour? Est-ce que le juge aurait passé outre à l’article 541 C.c.Q., qui édicte qu’une telle convention est nulle?

Quant à l’interprétation de la clause 541 C.c.Q., le juge Tremblay mentionne dans sa décision que l’entente verbale intervenue entre les parties est probablement nulle de nullité absolue, ce qui fait que la requérante-adoptante et son conjoint n’auraient pu obliger la mère génétique à poursuivre sa grossesse si cette dernière avait décidé de l’interrompre, ni la forcer à signer un consentement spécial à l’adoption advenant son refus.

Encore une fois, l’intérêt de l’enfant est au coeur du débat et le juge Grégoire en réitère l’importance dans la prise de décision le concernant.

Nous constatons que l’interprétation des articles concernant l’adoption peut différer d’un juge à l’autre et qu’en raison du flou juridique qui existe encore, des décisions contradictoires peuvent être prononcées, les faits étant différents dans chaque cause et la perception du tribunal l’étant également.

CONCLUSION

La décision commentée nous rappelle que chaque cas est un cas d’espèce et que l’interprétation des faits et des articles de lois peut différer d’un juge à l’autre, d’où l’importance de respecter l’intérêt de l’enfant dans toute prise de décision le concernant.


1  EYB 2010-173370 (C.Q.);

2  Dans la situation de :  X, sub nom. Adoption – 091, EYB 2009-154793 (C.Q.);

3  Young c. Young, EYB 1993-67111 (C.S.C.);

4  King c. Low, EYB 1985-150371 (C.S.C.);

5  A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), EYB 2009-160775 (C.S.C.).  Cette décision a été commentée par Stéphanie RAINVILLE, « Commentaire sur la décision A.C. c. (Directeur des service à l’enfant et à la famille) – Le consentement aux soins et les mineurs », dans Repères, octobre 2009, Droit civil en ligne (DCL), EYB2009REP879;

6  Jean PINEAU et Marie PRATTE, La famille, Montréal, Éditons Thémis, 2006, p. 685 (pour) et Michel TÉTRAULT, Droit de la famille, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 1173 et 1174 (contre).

7  Dans la situation de : X, sub nom. Adoption – 09184, EYB 2009-165653 (C.Q.).  Cette décision a été commentée par la soussignée : Jane GRANT, « Commentaire sur la décision Dans la situation de : X, sub nom. Adoption – 09184 – Mère porteuse versus mère génétique, à la lumière du critère de l’intérêt de l’enfant « , dansRepères, décembre 2009, Droit civil en ligne (DCL), EYB2009REP892.

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

x

Infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir nos dernières parutions.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap