Isabelle Simard

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27 mai 2011

L’ENCADREMENT NOUVEAU DE LA VENTE D’ACTIFS

Parmi les innovations de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec, entrée en vigueur le 14 février 2011, le législateur a introduit de nouvelles règles à respecter dans le cadre de la vente des actifs d’une société par actions.1

Dans un contexte de vente d’actifs, il est maintenant question de déterminer s’il s’agit ou non d’une « aliénation qui affecte la poursuite des activités substantielles » de l’entreprise.

D’abord, il faut savoir que l’aliénation vise l’opération habituelle de la vente, mais aussi l’échange ou la location de biens. Fait important : elle vise aussi la perte de contrôle de la filiale de l’entreprise.

Quel est le test de la poursuite d’activités substantielles? À ce sujet, la Loi prévoit que la société est réputée poursuivre de telles activités substantielles si, après la vente des actifs :

  1. Les actifs ou activités résiduels nécessitaient, à la date de la fin du dernier exercice financier, l’utilisation de 25 % de la valeur des actifs de la société ; ET
  2. Les actifs ou activités résiduels généraient, au cours du dernier exercice précédant telle aliénation, 25 % des produits ou 25 % des bénéfices avant impôts de la société.

On remarque donc que le test se fait sur les actifs résiduels de l’entreprise, après telle vente, et non pas sur les actifs vendus ou aliénés. De plus, la date de la transaction aura son importance, dépendamment de l’exercice financier servant de référence au calcul des actifs résiduels.

Si l’aliénation des actifs ne répond pas au test de la Loi, elle devra alors recevoir l’approbation des actionnaires de la société par résolution spéciale, soit par le vote d’au moins 2/3 des voix des actionnaires habiles à voter. Une copie de l’acte de vente projeté devra être jointe au moment de prendre le vote.

Les actionnaires peuvent également, dans le cadre de ce vote, déterminer les modalités de la vente ou confier le soin aux administrateurs de la société de déterminer telles modalités. Ils peuvent aussi permettre aux administrateurs de ne pas donner suite à la vente. Une aliénation d’actifs n’a pas à remplir le test de la poursuite des activités substantielles si la vente est faite en faveur d’une filiale de la société dont elle est l’unique actionnaire.

Si la vente concerne les actifs d’une filiale de la société, la Loi impose à la société, actionnaire de cette filiale, de voter contre telle aliénation au cas où la société ne pourrait poursuivre ses activités substantielles après la vente, le test se faisant comme si les biens et activités de la filiale étaient ceux de la société. Bref, le test se fait à partir d’états financiers consolidés.  Encore ici, l’application du test souffre de certaines exceptions, notamment si l’aliénation est faite dans le cours normal des activités de la filiale, ou si la vente est faite en faveur d’une sous-filiale dont la filiale est actionnaire à 100 % ou si les actionnaires de la société l’ont autorisée par résolution spéciale.

Autre élément à retenir : la nouvelle Loi permet à tout actionnaire de la société le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions, s’il exprime sa dissidence au vote de la résolution spéciale autorisant la vente d’actifs de la société, en autant que celle-ci procède effectivement à la réalisation de l’objet de la résolution donnant ouverture à telle vente.

Il est donc important pour tout administrateur d’entreprise qui envisage tel transfert ou telle aliénation d’actifs de sa société, de voir à l’avance à vérifier l’application du test nouveau de la Loi, de savoir si telle aliénation figure ou non parmi les exceptions ou si elle devra suivre le passage obligé de l’approbation des actionnaires, avec la spéculation de l’expression possible d’une dissidence et les incidences juridiques, fiscales et financières qu’elle comporte.

L’équipe en droit corporatif de Simard Boivin Lemieux saura bien vous conseiller en semblable matière.

Isabelle Simard, avocate


1   Chapitre X de la Loi sur les sociétés par actions, c. S-31.1

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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