Stéphanie Ajmo

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19 novembre 2013

LES DROITS DES GRANDS-PARENTS À L’ÉGARD DE LEURS PETITS-ENFANTS

Les fêtes de Noël et du Nouvel An arrivent à grands pas. N’y a-t-il pas plus grand plaisir pour les membres d’une famille que de se réunir pour célébrer? Pour les grands-parents, il s’agit parfois de l’unique occasion de retrouver leurs petits-enfants. Mais qu’advient-il lorsque ceux-ci s’en voient empêchés par leurs propres enfants?

L’article 611 du Code civil du Québec est non équivoque : « Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents ». Le même article précise qu’en cas de désaccord entre les parties, celles-ci, et donc les grands-parents le cas échéant, peuvent avoir recours aux tribunaux afin qu’ils leur permettent de recevoir leurs petits-enfants. C’est donc un juge qui décidera des modalités applicables, telles la durée et la fréquence des visites.

Un tribunal pourrait donc décider, par exemple, que le droit d’accès aux grands-parents ne serait exercé qu’à raison d’une demi-journée par mois. Rien n’empêcherait cependant le juge d’ajouter à cette mesure un certain nombre de visites ponctuelles lors d’occasions spéciales, tels les anniversaires de naissance, les fêtes de Noël et du Nouvel An, les vacances d’été ou printanières, la semaine de relâche…

Contrairement à ce que l’on pourrait croire à l’égard des mots « relations personnelles » contenus à l’article 611 du Code civil du Québec, les relations visées ne se limitent pas aux contacts de personnes en personnes. En effet, le juge peut autoriser d’autres formes de communication telles que le téléphone, le courrier, le courriel et le clavardage afin de maintenir la relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants.

Il faut aussi savoir que l’intérêt de l’enfant sera placé au cœur même de la décision du tribunal. De prime abord, il y a présomption que le maintien de ces relations est bénéfique pour l’enfant. Ce n’est donc que pour des motifs graves, telle la mauvaise influence, que le juge refusera toute forme de continuité des relations entre enfants et grands-parents. Précisons toutefois qu’un conflit ou une relation tendue entre parents et grands-parents n’est pas reconnu comme étant un motif grave justifiant l’interdiction de relations personnelles entre petits-enfants et grands-parents.

Enfin, il est très important de réaliser que les droits conférés par l’article 611 du Code civil du Québec sont indépendants du fait que les parents soient divorcés ou séparés ou en instance de l’être. Dans ces derniers cas, les tribunaux appliquent, parmi les mesures accessoires au divorce ou à la séparation, des règles plus élaborées au chapitre des droits d’accès des enfants à leurs grands-parents. À noter cependant que les droits d’accès accordés ne sont pas comparables à ceux d’un parent séparé, en ce qu’ils sont plus limités.

Pour conclure, bien qu’une telle situation soit délicate, l’avenue judiciaire peut s’avérer la solution appropriée tant pour le bien-être de l’enfant que celui des grands-parents.

Stéphanie Ajmo, avocate

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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