27 octobre 2013

LÉSIONS PROFESSIONNELLES: L’ASSISTANCE MÉDICALE POSTCONSOLIDATION DU TRAVAILLEUR

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles énumère, à son chapitre V, ce qui constitue l’assistance médicale : 1) les services de professionnels de la santé, 2) les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 3) les médicaments et autres produits pharmaceutiques, 4) les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et 5) les autres soins, traitements, aides physiques et frais prévus au Règlement sur l’assistance médicale.

Le principe général d’imputation que l’on retrouve à l’article 326 de la Loi prévoit que « la Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi ».

Ainsi, l’intégralité des frais liés à l’assistance médicale du travailleur, victime d’une lésion professionnelle, est imputée au « dossier d’expérience » de l’employeur. Cette situation aura, inévitablement, un impact sur le coût des cotisations annuelles de l’employeur qui augmenteront en fonction des sommes imputées.

Mais quelle est la règle lorsque la lésion professionnelle du travailleur est déclarée consolidée par le médecin traitant, que le travailleur continue de requérir de l’assistance médicale et que la CSST continue d’assumer le coût de cette assistance médicale, en plus d’imputer ces frais au « dossier d’expérience » de l’employeur?

La réponse variera en fonction des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente dont le travailleur est affligé au moment de la consolidation.

En 2012, dans l’affaire Centre hospitalier de Montréal – Pavillon Mailloux et CSST, un banc de trois commissaires de la Commission des lésions professionnelles s’est penché sur cette question afin de mettre un terme à l’incertitude qui entourait l’imputation des coûts d’assistance médicale postconsolidation.

Ainsi, si le travailleur voit sa lésion professionnelle consolidée sans limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente, il y a guérison entraînant logiquement la fin du suivi médical. Dans ce cas, le travailleur n’a plus besoin des suivis d’un médecin ni d’assistance médicale au sens de la Loi précitée, puisqu’il n’y a plus nécessité de soins ou traitements additionnels. L’employeur n’a donc pas à être imputé des coûts relatifs aux visites médicales ultérieures, sous réserve des cas d’exception qui pourraient survenir. Par exemple, un travailleur atteint de douleurs chroniques reliées à la lésion professionnelle pourrait voir le coût de son assistance médicale défrayé par la CSST et imputé au « dossier d’expérience » de l’employeur.

Toutefois, si la consolidation de la lésion du travailleur comporte des limitations fonctionnelles avec ou sans atteinte permanente, l’employeur se verra imputer des frais d’assistance médicale postconsolidation qui seront requis par les traitements.

Il est donc important, à titre d’employeur, de suivre attentivement l’évolution d’une lésion professionnelle et de l’imputation des coûts y afférents afin d’éviter les mauvaises surprises.

Joël Brassard-Morissette, avocat

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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