La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« Loi ») prévoit à son article 326 que « la Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident de travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi « . L’article 328 prévoit quant à lui que » dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie ».
En règle générale, l’employeur devient responsable financièrement de l’ensemble des coûts reliés à une lésion professionnelle subie par un travailleur, alors qu’il était à son emploi.
Par « prestation » on entend non seulement les indemnités versées en argent, mais également l’assistance financière et les services fournis en vertu de la Loi. Ainsi sont considérés comme des prestations, l’indemnité de remplacement de revenu, l’indemnité pour préjudice corporel et l’indemnité de décès, de même que tous les frais d’assistance médicale et les coûts de réadaptation du travailleur.
Suivant l’acceptation de la réclamation du travailleur, la CSST émettra de façon automatique un avis dit d’imputation qui informera l’employeur que l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle de son travailleur lui sera imputé.
Dans quelles circonstances un employeur peut-il demander à la CSST un transfert ou un partage des coûts?
Sur réception de l’avis d’imputation, l’employeur pourra demander à la CSST de transférer 100 % du coût des prestations qui lui sont imputées aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités, lorsque l’accident dont a été victime un travailleur est attribuable à un tiers ou qu’il est obéré injustement, c’est-à-dire trop lourdement pénalisé, eu égard aux circonstances ou à la gravité du cas. L’employeur devra toutefois faire sa demande par écrit, dans l’année suivant la date de l’accident, en exposant les motifs au soutien de la demande. Il s’agit d’un délai de rigueur, et l’employeur ne pourra remédier au défaut de ne pas avoir agi dans les délais.
Un employeur pourra également demander à la CSST de partager la totalité ou une partie des coûts reliés à une lésion professionnelle en présence d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle. Toutefois, dans ce dernier cas, l’employeur risque tout de même d’assumer une partie des coûts, puisque ce ne sera que dans de très rares cas que l’intégralité des coûts imputés à un l’employeur sera partagée. Encore une fois la demande se fait par le biais d’un écrit qui expose les motifs au soutien de la demande qui doit être faite avant l’expiration de la troisième année qui suit la date de la lésion professionnelle.
Dans chacun des cas mentionnés précédemment, le fardeau de preuve repose sur les épaules de l’employeur qui devra démontrer qu’il y a lieu d’accueillir sa demande.
Il existe également deux situations où la CSST n’a pas le choix et doit imputer le coût des prestations à l’ensemble des employeurs, et ce, de son propre chef, sans que l’employeur n’ait à en faire la demande. On parle ici de l’assistance médicale due en raison d’une lésion professionnelle qui n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion et des blessures ou maladies résultant des soins ou traitements reçus à la suite d’une lésion.
Finalement, il existe une dernière possibilité pour un employeur de voir les coûts associés à des lésions professionnelles lui être désimputés et transférés à une réserve spéciale créée par l’article 312 de la Loi. En effet, bien qu’il s’agisse d’une situation rarissime, la CSST possède un pouvoir discrétionnaire de qualifier un événement précis de désastre.
Joël Brassard-Morissette, avocat