RÉSUMÉ
Me Jane Grant commente cette décision de la Cour supérieure dans laquelle le juge Dubois se penche sur le critère de l’intérêt de l’enfant à la suite d’une demande d’ordonnance de placement en vue de l’adoption d’un enfant n’ayant pas de filiation maternelle.
INTRODUCTION
Dans la situation de : X, sub. nom. Adoption – 9011, les parties ont eu recours à une mère porteuse afin que l’enfant soit éventuellement adopté par la conjointe du père. Le juge en vient à la conclusion que l’on ne peut se servir de l’intérêt de l’enfant pour légaliser une situation prohibée au départ.
I- LES FAITS
Le juge Dubois est saisi d’une demande d’ordonnance de placement d’une enfant en vue de son adoption. L’enfant n’a pas de mère déclarée à son certificat de naissance. C’est la conjointe du père qui est requérante à la demande d’ordonnance de placement. Dans les faits, la requérante et le père de l’enfant vivent maritalement depuis plus de six ans. C’est à l’initiative de la requérante que ces derniers ont recours à une mère porteuse afin de donner suite à leur projet d’avoir un enfant.
Après avoir arrêté leur choix, ils décident de passer avec la mère porteuse un contrat verbal comportant une rémunération pour services rendus, soit la remise d’une somme de 20 000 $ pour couvrir les inconvénients et les dépenses. La mère porteuse est finalement devenue enceinte au moyen de l’insémination artificielle. La requérante et le père ont même assisté à l’accouchement. Sur livraison d’une enfant en bonne santé, la somme convenue a été versée à la mère porteuse.
Lors de l’enquête, le juge est même mis au courant que l’avocate de la requérante et du père a été impliquée dans le processus et a agi à titre de conseillère auprès des parties. Deux options ont été envisagées : soit que la mère biologique apparaisse à l’acte de naissance et signe un consentement spécial à l’adoption en faveur de la requérante; soit que la mère biologique ne soit pas déclarée à l’acte de naissance, ce qui permettrait au père de consentir seul à l’adoption de son enfant en faveur de sa conjointe. C’est ce scénario qui a été retenu par les parties. Un consentement spécial à l’adoption a tout de même été signé par la mère biologique, mais l’avocate n’a pas demandé au tribunal de donner suite à ce document. Après l’accouchement, la déclaration de naissance a été remplie par le père, qui n’a rien indiqué dans les cases réservées à la mère. Par ailleurs, le nom de la mère biologique apparaît sur le constat de naissance rempli par le médecin. Depuis sa sortie de l’hôpital, l’enfant demeure avec le père et la requérante, qui agit comme mère et qui a même obtenu un congé parental.
L’avocate plaide essentiellement ce qui suit :
le tribunal n’a pas à sanctionner la nullité absolue du contrat de maternité de substitution prévu à l’article 541 C.c.Q.;
il ne s’agit pas de trancher un litige concernant l’exécution de quelque contrat que ce soit;
il faut s’assurer que toutes les conditions d’adoption ont été remplies avant de prononcer l’ordonnance de placement, notamment que les consentements requis ont été valablement donnés;
l’article 522 C.c.Q. mentionne que les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance;
un contrat de mère porteuse n’est pas illégal, puisque aucune disposition législative ne l’interdit2;
ce n’est pas parce que ces contrats sont frappés de nullité ab initio que les mères porteuses n’existent pas et que leurs enfants n’ont pas besoin que leur filiation soit établie3;
l’intérêt supérieur de l’enfant requiert que sa filiation maternelle soit établie à la suite du consentement spécial à l’adoption signé par le père.
L’avocate renvoie le tribunal à une décision de la Cour d’appel du Québec4 qui accueille une ordonnance de placement en vue de l’adoption d’un enfant issu d’un contrat de mère porteuse.
II- LA DÉCISION
Le juge repasse les arguments plaidés par l’avocate, qui lui demande, en quelque sorte, d’ériger une cloison étanche entre les articles du Code civil du Québec traitant de l’adoption, ceux traitant de la filiation des enfants nés d’une procréation assistée, ceux traitant de l’ordre public et ceux de la loi fédérale5 sur la procréation assistée qui interdit la rétribution de la mère porteuse. Il mentionne cependant que, même s’il érigeait une telle cloison, il demeure que l’article 543, al. 1 C.c.Q. mentionne que » [l]’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi « .
Le juge estime que les conditions prévues par la loi vont bien au-delà du respect formel et procédural du consentement à l’adoption. Même si le père pouvait légitimement signer le consentement spécial en faveur de la requérante, il n’en demeure pas moins que ce consentement est vicié et qu’il fait partie d’une démarche illégale et contraire à l’ordre public. Ce projet parental planifié est une manière détournée de donner effet à cette entente contractuelle qui, au départ, est prohibée par la loi. Le juge s’interroge à savoir s’il peut contourner les règles de l’adoption au nom du droit de l’enfant et du critère de son intérêt. Il répond à cette question par la négative. Il réitère que l’article 543 C.c.Q. exige le respect de deux conditions cumulatives, à savoir l’intérêt de l’enfant et le respect des conditions prévues par la loi. Il se réfère à un ouvrage publié par la professeur Carmen Lavallée6, qui traite de l’intérêt de l’enfant et de son adoption. Cette dernière mentionne que l’intérêt concret de l’enfant constitue un élément d’interprétation et qu’il ne peut contredire une règle de droit. Elle s’interroge même sur les conséquences psychologiques que peut entraîner pour l’enfant la révélation des circonstances de sa naissance. Le juge précise que, bien que l’intérêt de l’enfant soit un critère important, celui-ci ne doit pas devenir un argument fourre-tout. Les conditions dont fait mention l’article 543 C.c.Q. peuvent même inclure l’application du droit international, dont la Convention relative aux droits de l’enfant7. À cet effet, le juge fait référence à une décision de la Cour d’appel8 où les juges, faisant référence à cette Convention, mentionnent que le droit de l’enfant de connaître ses parents n’est pas absolu et que la convention y apporte une nuance en y indiquant » dans la mesure du possible « .
Le juge cite également une décision majoritaire rendue par la Cour d’appel9 en 1992 et qui rappelle que l’adoption est un procédé d’ordre juridique qui n’a pas de lien avec l’ordre biologique, et que la nouvelle filiation qui résulte de l’adoption n’a rien à voir avec les lois biologiques. Par conséquent, un enfant peut n’avoir qu’un seul parent ou, même, avoir deux parents de même sexe.
Suivant cette analyse, le juge en vient à la conclusion que l’enfant n’a pas droit à une filiation à tout prix. Il rejette donc la requête en précisant qu’agir autrement serait faire preuve d’aveuglement volontaire et aurait pour effet de confirmer une démarche qui, au départ, est prohibée.
III- LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE
Le juge Dubois ne pouvait pas en venir à une conclusion différente sans contourner les lois et les conditions de l’adoption. La notion de l’intérêt de l’enfant ne peut être appliquée à toutes les sauces et ainsi permettre aux parties de passer au-dessus des lois. Cependant, il est vrai également que nous aurions tendance à faire droit à la demande d’ordonnance de placement en se disant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il puisse avoir une filiation maternelle et paternelle et que les circonstances de sa naissance ne peuvent lui être préjudiciables.
Suivant l’état actuel du droit et les faits de l’affaire, il était impossible pour le juge d’accueillir cette ordonnance. Les parties lui demandaient de donner son assentiment à un projet qu’elles savaient illégal depuis le tout début, et ce, parce qu’elles voulaient un enfant à tout prix.
Est-ce que les parties auraient dû taire leur projet et tout simplement déposer le consentement spécial signé par la mère biologique? Est-ce que, éventuellement, l’enfant subira des conséquences psychologiques néfastes causées par les circonstances de sa naissance? Inévitablement, le père et la requérante auront à expliquer cette situation à leur enfant.
Voilà une décision où le droit croise les sentiments, et qui suscitera sûrement beaucoup de discussions.
CONCLUSION
Cette décision nous rappelle que le critère de l’intérêt de l’enfant n’est pas absolu et qu’il n’est pas au-dessus des lois.
1 EYB 2009-154793 (C.Q.)
2 Michelle GIROUX, » L’encadrement de la maternité de substitution au Québec et la protection de l’intérêt de l’enfant « , (1997) 28 R.G.D., p. 544 et 539
3 Voir Benoît MOORE, » Quelle famille pour le 21e siècle : perspectives québécoises « , (2003) Revenue canadienne de droit familial, p. 5 et 6; Christine KIROUACK, » Le projet parental et les nouvelles règles relatives à la filiation : une avancée ou un recul quant à la stabilité de la filiation? « , dans Développements récents en droit familial, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2005, Droit civil en ligne (DCL), EYB2005DEV1063
4 Droit de la famille – 1720, EYB1992-58047 (C.A.)
5 Loi sur la procréation assistée et la recherche connexe, L.R.C. (2004), c. II.
6 Carmen LAVALLÉE, L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 408.
7 Le texte intégral de la Convention adoptée le 20 novembre 1989 et en vigueur depuis le 2 septembre 1990 est disponible à l’adresse Internet suivante : http//www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.
8 P. (A.) c. D. (L.), REJB 2000-21326 (C.A.), aux par. 35 à 38.
9 Droit de la famille – 1704, EYB1992-56914 (C.A.), aux par. 42, 43 et 50. Ici, l’enfant ne connaît pas sa mère biologique et vit avec la requérante.