RÉSUMÉ
Me Jane Grant commente cette décision dans laquelle la Cour supérieure devait principalement se pencher sur la question des frais particuliers pour enfants handicapés devant être ajoutés à la contribution parentale de base.
INTRODUCTION
La décision C. (P.) c. V. (D.)1 nous rappelle que le tribunal doit être guidé par l’intérêt des enfants et non par celui des parents et que ceux-ci sont liés par les mesures mises en place pour favoriser le développement de leurs enfants durant leur vie commune.
I- LES FAITS
Les parties ont vécu en union de fait durant une période approximative de 16 ans. Durant leur vie commune, elles ont eu trois enfants, dont la première est porteuse de la trisomie 21 et le deuxième est atteint du syndrome d’Asperger. Au moment de la séparation des parties, les enfants sont respectivement âgés de 10 ans et demi, de 8 ans et de 18 mois.
Durant la vie commune, les parties, toutes deux ingénieurs, ont dû mettre en place certaines mesures guidées par la condition de leurs enfants.
Après la séparation, la mère présente une requête pour garde d’enfants, pension alimentaire, usage du domicile familial et d’une automobile, provision pour frais et ordonnance de sauvegarde.
Dans ces demandes, en plus de la contribution parentale de base, la mère réclame des frais particuliers. Elle base sa demande sur le fait que les enfants bénéficiaient de certaines mesures durant la vie commune des parties et que ces mesures doivent demeurer en place. Le père, quant à lui, considère que les frais réclamés par la mère sont exagérés, qu’ils sont en partie compris dans la contribution parentale de base et que, au surplus, les parties n’ont plus la capacité financière de maintenir de tels frais.
II- LA DÉCISION ET LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE
Les parties s’entendent pour que la garde des enfants soit confiée à la mère. Les points demeurant en litige sont la détermination des droits d’accès, des frais de garde et des frais particuliers, la provision pour frais ainsi que l’identification de la personne qui devra supporter les frais inhérents à la résidence familiale.
Durant leur vie commune, les parties ont mis en place différentes mesures, dont l’installation d’une garderie dans le domicile familial, qui sont destinées à favoriser le développement de leurs trois enfants. La personne responsable de la garderie travaille même pour les parties depuis 10 ans, s’occupe des enfants et s’investit beaucoup auprès de ceux-ci étant donné qu’ils nécessitent beaucoup de soins.
Le tribunal considère que les parents doivent mettre tous leurs efforts à contribution, et ce, même si les revenus de la mère ont diminué depuis la séparation des parties, et conclut qu’il s’agit de frais particuliers. Le tribunal se réfère aux auteurs Verdon, Fortin et Pélissier-Simard2 ainsi qu’à une décision de la Cour d’appel3 qui rappelle le test d’admissibilité des frais particuliers.
Toute décision ne devant être prise que dans l’intérêt des enfants, le tribunal considère qu’il serait néfaste pour l’intérêt de ceux-ci que l’organisation mise en place soit modifiée à la suite de la rupture. Il précise que le programme éducatif établi par les parties doit être poursuivi pour au moins une année, et peut-être même plus.
En plus des frais de garde, la juge Tessier-Couture considère comme frais particuliers les frais d’exploitation de la garderie.
La juge conclut également que l’aide ménagère, certains cours et certaines activités spéciales, les vitamines spéciales et médicaments ainsi que le matériel didactique spécialisé sont des frais particuliers étant donné qu’il s’agit de besoins spécifiques dictés par la situation particulière des enfants. En conséquence, elle fixe à 18 481,55 $ annuellement le total des frais particuliers, lesquels doivent être payés par les parties en proportion de leurs revenus respectifs.
Bref, tous les frais particuliers demandés par la mère, à l’exception du transport scolaire du midi, ont été acceptés.
Il est certain qu’il s’agit en l’espèce d’une situation exceptionnelle compte tenu du montant accordé et du fait qui s’agit d’enfants handicapés.
Par contre, la juge Tessier-Couture a mentionné que des ajustements seront nécessaires en raison des sommes qui seront versées à la mère pour les enfants et qui devront être appliquées à la réduction du coût des frais particuliers. En effet, l’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires4 prévoit qu’il doit être déduit des frais particuliers tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent.
Nous comprenons que la juge Tessier-Couture n’avait pas en mains tous les éléments nécessaires pour connaître les montants exacts que recevra la mère ni les incidences fiscales dont celle-ci bénéficiera dans l’avenir. Nous trouvons que le mécanisme mis en place par le tribunal sera difficile d’application.
En effet, de quelle façon ces ajustements seront-ils faits et à quel moment? Si les montants versés par le père durant l’année sont excédentaires eu égard aux montants d’allocations et de crédits reçus par la mère et que les parties ne s’entendent pas quant aux modalités de remboursement, devront-elles retourner devant le tribunal? Lorsque les parties ont des problèmes de communication et d’entente, une telle conclusion est-elle appropriée?
Quant aux autres points en litige, la juge définit les droits d’accès devant être accordés au père en fonction du fait que les enfants ont besoin de stabilité. Elle déclare également que les frais inhérents à la résidence familiale seront supportés par les parties en proportion de leur part respective (50%) et, finalement, accorde à la mère une provision pour frais de 10 000 $ payable à raison de 1 000 $ par mois. La juge reproche enfin au père sa réticence à accorder aux enfants la possibilité de bénéficier des mêmes conditions pour encore un certain temps.
CONCLUSION
La décision commentée a pour conséquence que les parties sont liées par les décisions prises à l’égard de leur enfants durant la vie commune, et ce, même si leurs ressources financières ont diminué. Il est certain que le fait que le père ait des revenus annuels supérieurs à 100 000 $ a été déterminant dans la décision de la juge.
Jane Grant, avocate
1. EYB 2005-92536 (C.S.) , requête en homologation de convention accueillie, C.A. Québec, 200-09-005288-052, 7 décembre 2005, EYB 2005-98601
2. Jocelyn VERDON, Jean-Marie FORTIN et Mireille PÉLISSIER-SIMARD, Barème québécois annoté , Brossard, Publications CCH ltée, 2000, page 80
3. D. (M.) c. L. (É.) , REJB 1999-12615 (C.A.) , juges Beauregard, Fish et Thibault
4. L.R.Q., C-25, r. 1.2.