14 décembre 2009

L’UTILISATION DE LA CLAUSE PÉNALE EN DROIT DES AFFAIRES ET SA PORTÉE

Les gens d’affaires ayant déjà été impliqués dans la vente d’une entreprise, les employés cadres occupant un poste clé dans une entreprise, ainsi que la plupart des employeurs connaissent l’utilité que peut avoir une clause pénale.

Le Code civil du Québec prévoit à ses articles 1622 et 1623 la possibilité, pour les parties à un contrat, de déterminer par anticipation les dommages-intérêts qui seront dus en cas de violation des engagements qui ont été conclus entre les parties.

1622.  La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation.

Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation.

1623.  Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.

Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.

Prenons le cas d’un employeur qui a demandé et obtenu que son employé lui signe un engagement de non-concurrence sur un territoire donné, pour une durée déterminée et concernant un domaine d’affaires en particulier. Cette clause de non-concurrence sera généralement assortie d’une clause pénale prévoyant des dommages monétaires pour chaque journée où la clause de non-concurrence n’aura pas été respectée par l’employé.

Dans ce cas de figure, une clause pénale a donc pour avantage qu’en cas de violation de l’engagement de non-concurrence par l’employé, l’employeur n’aura pas à prouver le montant de ses dommages, ceux-ci étant spécifiquement prévus dans le contrat.

La portée de la clause pénale a pourtant des limites qui ne doivent pas être ignorées. En effet, la Cour supérieure, dans la décision Agence Maître Boucher inc. (AMB) c. Lessard1 , est venue limiter la portée d’une clause pénale lorsqu’elle est abusive dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Dans cette affaire, AMB, une agence de placement de bouchers pour les épiceries grande surface, avait fait signer à M. Lessard, un boucher, une convention dans laquelle était incluse une clause de non-concurrence assortie d’une clause pénale lui interdisant pour une période d’un an de proposer ses services à une autre entreprise offrant des services de placement, aux clients de l’agence et, en général, à ne pas solliciter les clients de l’agence ou à amener une personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec l’agence.

Après avoir été un certain temps employé par AMB et avoir travaillé dans une épicerie IGA, M. Lessard a changé d’agence de placement, mais a continué à travailler à la même épicerie pendant plus de 240 jours avant l’échéance de la clause pénale. Ladite clause prévoyait des dommages de 500 $ par jour de contravention à l’engagement de non-concurrence. AMB a donc poursuivi M. Lessard en dommages-intérêts sur la base de la responsabilité contractuelle, les dommages étant déjà établis par la clause pénale, soit 120 000 $ pour les 240 jours de contravention.

Le juge qualifie le contrat intervenu entre M. Lessard et l’agence de placement AMB de contrat d’adhésion, considérant que M. Lessard n’a pu être en mesure de négocier les clauses principales qui y étaient comprises. En droit civil québécois, un contrat d’adhésion est un contrat dont les stipulations essentielles qu’il comporte n’ont pu être librement négociées.

1379.  Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré

Il faut comprendre que le Code civil du Québec prévoit qu’une clause abusive dans un contrat qualifié d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle est réductible si son caractère abusif est démontré.

1437.  La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.

Cet article de loi laisse au juge un très large pouvoir d’appréciation pour évaluer le caractère excessif d’une clause contractuelle. Dans son arrêt, le juge soumet la clause pénale signée par les parties à une analyse de critères objectifs et subjectifs pour déterminer sa portée et ses limites. Le Tribunal estime que la clause pénale signée par M. Lessard est abusive et le désavantage d’une manière excessive et déraisonnable. Le tribunal édicte qu’une clause pénale ne devrait avoir qu’un caractère compensatoire et dissuasif, et non pas punitif.

Considérant toutes ces circonstances, plutôt que d’invalider complètement la clause pénale, le juge, sur la base du pouvoir qui lui est accordé par l’article 1437 C.c.Q., réduit la pénalité qui devra être payée par M. Lessard à une somme de seulement 3000 $.

Afin qu’une entreprise puisse éviter de se faire rafler sa clientèle ou encore que soit transmise l’information confidentielle à ses concurrents, les dirigeants ont tout avantage à inclure des clauses pénales à l’intérieur des ententes prises avec les employés clés de leur organisation. Ils devront toutefois s’assurer que les montants qui y sont prévus sont raisonnables et non abusifs afin d’éviter que la clause soit contestée en cour, obligeant ainsi l’entreprise à engager d’importantes dépenses en frais judiciaires.

Pour ce faire, la consultation d’un avocat en droit des affaires et en droit commercial pourra vous guider et éviter que la clause pénale que vous croyez infaillible ne soit réduite ou annulée par un tribunal.

Félix Lamonde, avocat


1 Agence Maître Boucher inc.  c.  Lessard 2009 QCCS 1120 (CANLII)

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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