25 mars 2013

L’UTILISATION DE PREUVE PROVENANT DE FACEBOOK DEVANT LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

L’utilisation devant les tribunaux d’informations provenant du site Facebook a fait l’objet de nombreux débats quant à l’admission en preuve de ces informations et, surtout, quant à la possibilité ou non de les mettre en preuve. En effet, l’usage courant des médias sociaux a amené les tribunaux à se pencher sur la pertinence de la preuve provenant de ces sites et sur les circonstances qui rendent cette preuve fiable et recevable en droit.

À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles a rendu, le 28 novembre 2012, une autre décision1 concernant l’admissibilité en preuve d’éléments provenant de Facebook. Dans cette affaire, la problématique était la suivante : peut-on admettre en  preuve des informations recueillies par l’employeur, sur le profil Facebook de la travailleuse, par le biais d’un compte créé par la représentante de l’employeur sous un nom fictif?

Dans cette affaire, la représentante de l’employeur avait notamment indiqué sur son profil Facebook, pour attirer l’attention de la travailleuse, qu’elle avait étudié à la même université que celle-ci. La travailleuse a ajouté la personne comme amie, ce qui a permis à l’employeur d’avoir accès à l’ensemble des informations du profil de la travailleuse. Une information ainsi acquise est-elle admissible en preuve?

Selon la Commission, bien que Facebook fasse partie du domaine public, il n’en reste pas moins que les usagers ont une expectative de vie privée si leurs profils ne sont pas publics, c’est-à-dire accessible à tous. Cependant, si l’usager a choisi des paramètres privés pour protéger son compte, cette expectative de vie privée diminuerait avec le nombre d’amis de l’usager. Toujours selon la Commission, la preuve provenant d’un compte Facebook est donc en principe admissible, mais celle-ci doit avoir été acquise légalement.

C’est justement sur la manière dont la preuve à été acquise que la Commission voit un problème. Selon elle, les informations qu’a obtenues l’employeur l’ont été par un accès illicite au profil de la travailleuse, par subterfuge afin de devenir son amie. Puisque les éléments de preuve ont été obtenus par des moyens détournés, cela constituerait une atteinte au droit à la vie privée garanti par la Charte des droits et libertés.

Au surplus, la Commission en vient à la conclusion que permettre l’utilisation de cette preuve, qui viole le droit à la vie privée, déconsidèrerait aussi l’administration de la justice. Selon elle, en conclure autrement en viendrait à donner aux employeurs carte blanche pour espionner leurs employés dans leur vie privée. De plus, toujours selon la Commission, l’employeur n’avait pas, dans cette affaire, de motif raisonnable qui justifiait de procéder par des moyens frauduleux pour obtenir ces éléments de preuve, car rien n’indiquait qu’il n’existait pas d’autres moyens de les obtenir.

Cette décision vient rappeler aux employeurs que l’utilisation des médias sociaux pour en apprendre plus sur leurs employés est toujours possible et, parfois, un outil fort utile. Cependant, les employeurs ne doivent pas perdre de vue que, malgré le caractère public de ce site, il existe tout de même une expectative de vie privée de l’usager sur son contenu et que les informations que l’on veut déposer en preuve provenant de Facebook ne doivent pas avoir été obtenues par des moyens contraires à la Loi.

Simon St-Laurent, avocat


1  Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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