RÉSUMÉ
Me Jane Grant commente cette décision de la Cour du Québec dans laquelle le juge Tremblay se penche sur le critère de l’intérêt de l’enfant et les conditions à l’adoption dans le cadre d’une demande d’ordonnance de placement en vue de l’adoption d’un enfant par sa mère génétique.
INTRODUCTION
Dans la situation de : X, sub. nom. Adoption – 091841 , un couple a recours à une mère porteuse à la suite d’une fécondation in vitro de l’ovule de la requérante-adoptante et du sperme de son conjoint. Le juge en vient à la conclusion qu’il est dans l’intérêt de cet enfant que la requête pour ordonnance de placement en vue de l’adoption de l’enfant soit accueillie.
I- LES FAITS
La requérante-adoptante dépose une requête pour ordonnance de placement de l’enfant X en vue de son adoption intrafamiliale à la suite d’un consentement spécial à l’adoption. Le frère jumeau de l’enfant fait également l’objet d’une requête similaire.
La requérante-adoptante fait vie commune depuis quelques années avec le mis en cause B, et ils partagent le projet d’avoir des enfants. Cependant, après deux tentatives, une grossesse n’est plus envisageable médicalement. En raison de cette situation, la mise en cause C, qui est la tante par alliance de la requérante-adoptante, offre au couple d’agir comme mère porteuse. Le couple accepte cette offre généreuse. La mise en cause C prend cette décision de concert avec son époux, qui est le parrain de la requérante-adoptante, après s’être abondamment documentée.
Les démarches sont entamées auprès du Centre de reproduction du Centre universitaire de santé, et les ovules de la requérante-adoptante ainsi que le sperme du mis en cause B sont fécondés in vitro. Les embryons sont insérés avec succès dans l’utérus de la mise en cause C, qui donne naissance à l’enfant X et à son frère jumeau Y. Tous sont présents lors de l’accouchement. La même journée, une déclaration de naissance est remplie sur un formulaire du Directeur de l’état civil contenant une section » mère biologique « , où un seul espace est disponible, et une section » autre parent de l’enfant « , faisant ainsi référence soit au père ou à la mère. Il n’y a aucune section concernant la mère génétique. Le formulaire prévoit donc la possibilité que les parents soient tous deux de sexe féminin, c’est-à-dire que l’enfant soit issu d’une procréation médicalement assistée à la suite d’un projet parental entre deux femmes unies civilement.
Il est donc indiqué sur le formulaire que la mère biologique est la mise en cause C et que le père est le mis en cause B. Aucun certificat de naissance n’est demandé au Directeur de l’état civil. D’ailleurs, si une telle demande avait été formulée, la requérante-adoptante n’y apparaîtrait pas à titre de mère. C’est donc afin de remplacer la filiation maternelle d’origine de la mise en cause C que la requérante-adoptante dépose une requête pour ordonnance de placement dans le but d’adopter l’enfant X. Après avoir entendu la preuve, le juge Tremblay constate que toutes ces personnes ont toujours été de bonne foi, qu’elles n’ont jamais voulu tromper qui que ce soit et qu’elles n’ont commis aucun geste répréhensible. Il précise également que la mise en cause C n’a reçu aucune rémunération et qu’elle a voulu faire un cadeau hors du commun à des personnes incapables d’avoir des enfants.
II- LA DÉCISION
L’article 523 du Code civil du Québec mentionne que » [l]a filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l’acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l’enfant. À défaut de ce titre, la possession constante d’état suffit « . Quant à l’article 577, al. 1 C.c.Q., il indique que » [l]’adoption confère à l’adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine « . C’est dans ce cadre que la requérante-adoptante a choisi la démarche de l’adoption. Par ailleurs, en faisant référence aux articles 532 à 530 C.c.Q., le juge Tremblay se dit d’avis que la requérante-adoptante aurait pu procéder autrement, soit par une action en réclamation de sa maternité, à laquelle il aurait fallu joindre une action en contestation d’état de l’enfant et un recours en désaveu à l’égard de la mise en cause C. L’enfant lui-même, dûment représenté, aurait pu aussi réclamer sa filiation maternelle en justice étant donné que son acte de naissance potentiel n’est pas conforme à sa possession d’état. Toutefois, comme le mentionnait la juge Ginette Durand-Braud Dans la situation de G. (S.)2, cela importe peu :
19 […] Que la reconnaissance de la requérante en tant que parent soit possible par des moyens autres que l’adoption n’altère en rien le bien-fondé de la présente requête qui doit être accordée si toutes les conditions objectives sont rencontrées et si l’enfant y trouve son intérêt.
Après avoir entendu toute la preuve et examiné les dispositions législatives applicables, le juge Tremblay fait droit à la requête de la requérante-adoptante. Il considère en effet qu’il est dans l’intérêt de l’enfant X qu’il soit éventuellement adopté par la requérante-adoptante et qu’en conséquence, celle-ci puisse exercer l’autorité parentale conformément à l’article 569 C.c.Q.
Pour conclure ainsi, le juge fait référence à différents articles de loi, dont, plus particulièrement, l’article 543 C.c.Q., lequel prévoit que » l’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi « . Le juge constate que toutes les conditions sont remplies et, plus précisément, que tous les consentements requis ont été donnés. Quant à l’intérêt de l’enfant, le juge Tremblay se réfère à l’article 33 C.c.Q. et relate les principaux éléments de preuve permettant d’établir l’intérêt de l’enfant X, à savoir :
- L’enfant X est issu d’un ovule de la requérante-adoptante;
- Son prénom a été choisi par la requérante-adoptante et son conjoint;
- Il vit avec le couple depuis sa sortie de l’hôpital;
- Un traitement permet à la requérante-adoptante de l’allaiter;
- Il reçoit les suivis médicaux appropriés et est en bonne santé;
- Tous ses besoins sont comblés.
Cependant, le juge tient à préciser que sa décision ne fait pas abstraction des articles 538 à 542 C.c.Q., qui édictent les règles relatives à la filiation des enfants nés d’une procréation assistée et, plus particulièrement, de l’article 541 C.c.Q. qui dispose que » [t]oute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue « .
Poussant encore plus son analyse, le juge constate, à la lecture des débats de l’Assemblée nationale, le flou scientifique et juridique qui existait au moment de l’adoption de ces articles de loi. Peu importe l’interprétation qui peut ressortir de ces débats, le juge tient pour acquis que l’article 541 C.c.Q. s’applique à la présente affaire. Par conséquent, suivant cet article, l’entente verbale intervenue entre les parties est probablement nulle de nullité absolue, ce qui signifie que la requérante-adoptante et son conjoint n’auraient pu obliger la mise en cause C à poursuivre sa grossesse si cette dernière avait décidé de l’interrompre. Ils n’auraient pas pu non plus se servir de cette entente advenant le refus de la mise en cause C de signer un consentement à l’adoption. Mais ce n’est pas ces questions qui sont au coeur du débat, mais bien le statut d’un enfant qui existe et qui a droit au respect de ses droits. Toute décision doit être prise du point de vue de l’enfant et non du point de vue des personnes en cause. Le juge ajoute qu’il est souhaitable de permettre à l’enfant X de bénéficier de tous les avantages de sa véritable filiation maternelle, ce qui n’était pas le cas dans la décisionDans la situation de : X, sub nom. Adoption – 0913 rendue par le juge Dubois et qui impliquait également une mère porteuse.
III- LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE
La décision du juge Tremblay respecte en tout point l’intérêt de l’enfant. Dans les faits, la vraie mère de ce dernier, c’est la requérante-adoptante, ce qui n’était pas le cas dans la décision du juge Dubois. En effet, dans cette affaire, la conjointe du père recherchant l’adoption n’avait pas donné son ovule. Or, dans la décision qui nous occupe, en plus de s’être occupée de l’enfant depuis sa sortie de l’hôpital et d’avoir répondu à tous ses besoins, la requérante-adoptante a donné son ovule. Par conséquent, le juge Tremblay considère qu’il s’agit là de la véritable filiation maternelle, ce qui rend légal le projet mis en place par les parties. Toutes les conditions relatives à l’adoption sont remplies et la requérante-adoptante aurait même pu procéder autrement avec succès. Serait-ce que les formulaires du Directeur de l’état civil ne sont plus adéquats? Quelle est la différence entre une mère biologique et une mère génétique? Serait-ce que l’avancement de la science est trop rapide par rapport au domaine juridique? Faudrait-il que le Centre de santé qui effectue la démarche médicale s’assure de la légalité du projet avant d’effectuer une insémination? À la lecture de la décision commentée, nous pouvons constater le flou scientifique et juridique qui existait au moment de l’adoption des dispositions législatives et qui existe encore aujourd’hui quant au phénomène des mères porteuses. Il sera sûrement intéressant de voir l’évolution du droit quant à cette question.
CONCLUSION
En appliquant le critère de l’intérêt de l’enfant, il est certain que toutes les décisions qui seront prises à son égard seront les bonnes.
1 EYB 2009-165653 (C.Q.)
2 REJB 2002-34714 (C.Q.)
3 EYB 2009-154793 (C.Q.) – Cette décision a été commentée par la soussignée