Yan Lapierre

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2 mars 2012

METTRE DU VIN DANS SON EAU…

En raison du conflit de travail qui oppose présentement Rio Tinto Alcan et ses employés, beaucoup d’encre coule. Mais en pareille circonstance, il y a lieu de se poser la question suivante : quels sont les droits de l’employeur?

Pour le syndicat, le nerf de la guerre est d’avoir les meilleures conditions de travail possible, pour l’employeur, il s’agit d’offrir des salaires permettant d’attirer ou de conserver de bons employés, mais tout en offrant son produit à un prix concurrentiel. Deux forces s’affrontent à un point tel qu’elles sont difficilement conciliables parfois.

Trois possibilités s’offrent à l’employeur lors d’un conflit. Voyons comment les tribunaux se sont prononcés :  l’employeur peut fermer boutique, opérer par des tiers ou choisir la négociation.

1.    Fermer boutique : Un employeur aurait-il le droit d’abandonner une partie des services qu’il offrait? Dans la décision concernant la Société de la Place des arts de Montréal1 (ci-après SPA), la Cour suprême du Canada a dû répondre à cette question en 2004. À l’échéance de la convention collective liant les techniciens de scène à SPA, les négociations achoppent, et une grève est déclarée. SPA met fin au conflit en cessant carrément d’offrir ce service.

Le syndicat affirmait que les techniciens alors engagés par les producteurs de spectacles étaient des briseurs de grève. La Cour suprême du Canada a toutefois répondu que l’employeur a le droit de cesser d’offrir un service.  Il doit cependant s’agir d’une vraie fermeture et non d’un stratagème pour nuire ou limiter la syndicalisation. On peut trouver une application de ce principe, plus près de nous cette fois, au magasin Walmart de Jonquière…

2.    Opérer avec des tiers, les employés en lock-out du Journal de Québec ont soutenu, eux aussi, que leur employeur avait fait appel à des briseurs de grève. Il s’agit d’un domaine particulier que celui du journalisme, où l’on échange de l’information, du texte, des photographies, très souvent par courriels. En septembre 2011, la Cour d’appel en arrive à la conclusion qu’un établissement au sens de la Loi est l’environnement physique de l’employeur. Quebecor avait donc le droit de faire appel à des tiers en dehors de l’établissement.  Notez bien que les employés-cadres peuvent aussi continuer de travailler.

3.    Négocier : Dans la majorité des cas cependant, il est difficile, voire impossible de remplacer les employés. De plus, fermer boutique n’est pas une option envisageable pour la plupart des employeurs. L’option la plus appropriée demeure donc la négociation  avec ou sans médiation.  En d’autres mots, les deux parties se parlent et font des concessions pour en arriver à une convention collective, un heureux mélange de vin et d’eau!

En matière de droit du travail, les professionnels de l’étude Simard Boivin Lemieux sont très bien outillés pour aider les organisations, patronales ou syndicales, aux prises avec de tels conflits.

Yan Lapierre, avocat


Société de la Place des Arts c. International Alliance of Employees, Local 56, [2004] 1 R.C.S. 43

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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