Keven Ajmo

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15 juillet 2012

NE TOUCHEZ PAS À MON NOM!

Choisir le nom de son entreprise n’est pas une mince affaire. Il ne s’agit pas de choisir un mot ou une expression au hasard d’une conversation ou d’une pensée qui vagabonde entre deux bouchées;  il s’agit plutôt d’une démarche qui doit être mûrement réfléchie.

Premier véhicule identitaire de l’entreprise, le nom se doit tout d’abord de la définir, de la différencier et de bien la représenter partout où il sera lu ou entendu. C’est sous cette appellation que les actes juridiques seront passés, que les contrats seront conclus et que la société pourra ester en justice. Messager et porteur de l’entreprise, il importe de sélectionner le patronyme avec justesse. Est-il facile de prononciation? Est-il distinctif aux yeux de tous? Se mémorise-t-il aisément? Est-il évocateur du produit ou des services? Est-il trop générique? Voilà quelques questions qui peuvent guider la réflexion quant au choix à faire.

Bien entendu, la sélection ne pourra être basée uniquement sur l’aspect marketing et les goûts personnels. Il faudra également que ce nom respecte les différentes contraintes d’ordre légal. En effet, toute entreprise individuelle, toute personne morale ou toute société qui exerce des activités ou qui est constituée au Québec a l’obligation de se conformer à la Loi sur la publicité légale des entreprises et à la Charte de la langue française.

Il n’est donc pas surprenant que le législateur, conscient d’un processus qui implique tant d’efforts, ait adopté des lois visant à protéger la reproduction ou l’imitation d’un patronyme d’entreprise. Divers recours sont alors à la disposition du titulaire du nom pour empêcher qu’une autre entreprise utilise un nom similaire au sien, de façon à induire en erreur le consommateur ou le public en général.

Dans un premier cas, si une entreprise X fait une fausse représentation, laissant penser à une affiliation, à un parrainage ou à un lien quelconque avec une concurrente Y, dans le but de profiter indûment de la réputation de cette dernière, deux recours s’offrent à elle. L’entreprise Y peut soit porter une plainte au Registraire des entreprises du Québec afin d’imposer à l’autre une modification du nom « emprunté », soit se pourvoir en demande d’injonction, devant la Cour supérieure ou la Cour fédérale en certains cas, pour faire cesser immédiatement l’usage de celui-là.

Dans un deuxième cas, si l’entreprise X utilise un nom qui porte volontairement à confusion avec celui de l’entreprise Y et que celle-ci se croit lésée dans ses droits, elle peut se plaindre au Registraire des entreprises du Québec, comme dans le cas précédent, ou opter pour une poursuite en justice en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises. Pour juger de la confusion, les tribunaux se mettent à la place du consommateur moyen, qui n’est pas sur ses gardes, et ils se questionnent notamment sur l’aspect sonore et visuel du nom. Évidemment, si les deux entreprises offrent des services dans le même secteur d’activité, en plus d’être localisées sur un même territoire, la probabilité que la plainte soit accueillie est plus grande.

À titre d’exemple tiré de la jurisprudence, les tribunaux ont déclaré fautif Cibelle Piscines, vu le degré de similarité du nom avec Citadelle Piscines. La sonorité et le secteur d’activité ont mené à cette conclusion. À l’opposé, dans l’affaire Lassonde Oasis contre Olivia’s Oasis, la juge a conclu qu’il ne suffit pas d’utiliser le même mot pour qu’il y ait confusion. La nature des produits n’étant pas la même, en l’occurrence des jus et des savons, le consommateur moyen ne peut être induit en erreur. La demande fut donc rejetée.

En somme, tenir compte des restrictions de la Loi permettra à une personne ou à une entreprise de faire un choix éclairé et de dormir tranquille, en se tenant loin des tribunaux. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter un avocat spécialisé en droit des affaires de l’étude Simard Boivin Lemieux, qui saura vous guider dans vos diverses démarches et fera respecter vos droits.

Keven Ajmo, avocat
en collaboration avec Stéphanie Ajmo, stagiaire en droit

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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