Pierre Hébert

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8 avril 2011

N’OUBLIEZ PAS QUE FACEBOOK LAISSE DES TRACES!!!

Les réseaux sociaux sont devenus des incontournables et rares sont ceux qui n’ont pas un compte Facebook ou Twitter; quel bel instrument de communication!

Comme il y a maintenant des millions d’utilisateurs, il n’est donc pas surprenant que ces réseaux soient une source d’informations inestimable et un moyen de diffusion révolutionnaire, et ce, dans toutes les sphères d’activités.

Le monde judiciaire n’y fait évidemment pas exception. Une rapide analyse des récentes décisions des tribunaux québécois, une centaine qui y sont déjà répertoriées, démontrent qu’une partie de la preuve offerte a été constituée de transcriptions de communications échangées sur un réseau social.

Voici donc, regroupés en domaine de droit, quelques exemples tirés de ces décisions qui auront tôt fait de vous convaincre que tout n’est pas bon à écrire sur Facebook.

En droit familial

  • Pour prouver des contacts réguliers avec les enfants, démontrant ainsi l’intérêt du parent non gardien.
  • Pour prouver l’existence d’un cercle d’amis, le mode de vie d’un parent dont on recherche à remettre en cause les droits d’accès ou de garde.
  • Pour prouver qu’un enfant n’est plus à charge.
  • Pour prouver qu’un des conjoints travaille.
  • Pour tenter de prouver des ententes post-rupture (ou « après la rupture »).

En droit criminel ou pénal

  • Preuve d’injure ou d’insulte à un policier.
  • Preuve de contravention à la Loi sur les infractions en matière de boisson alcoolique, notamment, publicité illégale.
  • Preuve de comportement compatible avec la non-responsabilité criminelle.

Droit du travail

  • Utilisation interdite des réseaux sociaux pendant les heures de travail.
  • Comportements sexistes ou harcelants de la part d’un patron.
  • Preuve d’activités incompatibles avec le statut d’accidenté au travail.

Divers

  • Preuve de communication de propos diffamatoires.
  • Preuve affectant la crédibilité d’un témoin qui commente son témoignage rendu la journée même.

Malgré la relative nouveauté de ce phénomène, voilà autant de situations qui se sont présentées devant les tribunaux, et ce n’est qu’un début.

Nous vous invitons donc à la prudence, car même les employeurs analysent maintenant les pages Facebook des candidats pour mieux les connaître avant l’embauche.
En terminant, il n’est pas permis de faire n’importe quoi en utilisant ces réseaux.  Des limitations sont spécifiquement identifiées en cliquant au bas de votre page d’accueil sur le terme « Conditions d’utilisation ». Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil attentif, pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

D’ailleurs, par votre simple adhésion, vous acceptez automatiquement de respecter les règles qui y sont édictées, et les gestionnaires de ces réseaux sociaux sont en mesure de s’assurer de votre bon comportement d’internaute.

Pierre Hébert, avocat

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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