15 novembre 2017

QUAND DAME NATURE FAIT DES SIENNES

Plusieurs d’entre vous ont vu récemment leur projet de voyage, reporté ou carrément annulé en raison de la présence de l’ouragan Irma, qui faisait des siennes chez nos voisins du sud. Certains ont en effet acheté leur forfait de voyage avant l’annonce de cette catastrophe naturelle et se sont vu refuser un remboursement par leur agence de voyages ou ont été dans l’obligation de reporter leur projet à une autre date.

D’une part, la relation qui existe entre l’agence de voyages, le grossiste et le consommateur en est une qui est soumise à la fois aux dispositions du Code civil du Québec et à celles de la Loi sur la protection du consommateur (R.L.R.Q., chap. P-40.1). L’article 2 de cette loi précise que celle-ci « s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » De plus, il est  de jurisprudence constante que le contrat qui lie l’agent de voyages et le consommateur est un contrat de service soumis également aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec.

D’autre part, l’article 16 de la Loi sur la protection du consommateur stipule que « l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue dans le contrat. » Cette disposition impose donc à l’agent de voyages de même qu’au grossiste une obligation de résultat. C’est d’ailleurs ce qu’a décidé la Cour d’appel dans une décision souvent citée[1].

Lorsque l’obligation contractée en est une de résultat, cela signifie que le commerçant doit livrer au consommateur ou voyageur le bien ou le service acheté par lui. Le commerçant ne sera libéré de cette obligation qu’en prouvant la force majeure qui doit à la fois être imprévisible et irrésistible. Cela doit s’apprécier au moment où l’obligation est contractée, c’est-à-dire au moment de l’achat du voyage par le consommateur.

Une catastrophe naturelle, tel un ouragan, répond à cette définition puisqu’elle ne peut être prévue et qu’on ne peut l’empêcher. Dans ce cas, l’agent de voyages de même que le grossiste seront libérés de toute responsabilité et ne pourront se voir réclamer le coût du voyage.

À titre d’exemple, dans l’affaire Martin c. 9129-2367 Québec inc.,[2] le tribunal a rejeté une demande de remboursement du coût d’un voyage, portée contre l’agent de voyages, le grossiste de même que le transporteur aérien. Madame Martin avait vu l’itinéraire du vol modifié par la compagnie aérienne, car le pilote de l’avion avait reçu l’ordre de modifier son trajet de vol en raison de la présence de l’ouragan Dennis qui a sévi sur Cuba. La Cour a refusé de faire droit à la réclamation de madame Martin, estimant qu’il s’agissait bien là d’un cas de force majeure qui exonérait la responsabilité de l’agent de voyages, du grossiste de même que du transporteur aérien.

Enfin, l’agent de voyages pourrait remplacer un itinéraire par un autre ou offrir une autre destination au voyageur en cas de force majeure les obligeant à modifier ou annuler un forfait voyage. Toutefois, il s’agit d’une simple décision de courtoisie envers sa clientèle, et le commerçant n’est aucunement obligé de le faire.

Un voyageur averti en vaut deux! Sur ce, bon voyage!

[1]Lambert -c- Minerve Canada, Compagnie de transport aérien, [1998] R.J.Q.1740 (C.A.).

[2]2006 QCCQ 7290


Patrick Tremblay, avocat

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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