Jane Grant

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Source : Les Éditions Yvon Blais

Spécialités

Droit des personnes et de la famille,

10 mai 2009

QUAND LA LOI PRIME LA DISCRÉTION JUDICIAIRE

RÉSUMÉ

Me Jane Grant commente cette décision dans laquelle la Cour d’appel se penche sur la légalité d’une ordonnance enjoignant à un mauvais payeur de verser un cautionnement dans le cadre d’une requête en droit familial.

INTRODUCTION

Dans F. (M.) c. G. (N.)1, la Cour d’appel doit décider si le juge de première instance pouvait exiger de monsieur un cautionnement de 15 000 $ avant même que sa requête en modification de pension alimentaire soit portée au rôle.

I- LES FAITS

La requête introductive d’instance en divorce est déposée en novembre 2005. Une ordonnance intérimaire prononcée le mois suivant fixe une pension alimentaire ainsi qu’une provision pour frais. Ce n’est qu’en janvier 2007 qu’un jugement sur mesures provisoires est prononcé, lequel est rectifié en février 2007. Faisant fi des ordonnances de la Cour supérieure, monsieur ne verse aucune somme à madame et, un an plus tard, il dépose une requête en modification des mesures provisoires afin d’obtenir l’annulation rétroactive de la pension alimentaire. Au soutien de cette requête, il invoque certains faits similaires à certains faits soumis lors de l’audition de la requête sur mesures provisoires et tente de refaire un débat sur une preuve déjà connue lors du jugement antérieur. Certains faits nouveaux sont toutefois survenus depuis le dernier jugement, comme de nouveaux avis de cotisation du ministère du Revenu reçus par monsieur ainsi que des saisies pratiquées par ce même ministère pour des sommes assez importantes, un préavis d’exercice exercé par la caisse populaire ainsi que des problèmes de santé éprouvés par monsieur. De même, depuis le dernier jugement, l’entreprise qui était contrôlée par ce dernier et qui était l’employeur de madame jusqu’à la séparation a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite. Au moment de la présentation de sa requête en modification, monsieur exploite toujours un commerce semblable et une requête pour outrage au tribunal est pendante.

Le litige opposant les parties vise essentiellement le niveau de vie dont madame voudrait continuer de bénéficier. Or, ce niveau de vie était rendu possible grâce à de l’évasion fiscale. En effet, durant leur vie commune, monsieur possédait une entreprise de laquelle il retirait des bénéfices importants reposant sur la tromperie et la dissimulation de revenus.

II-  LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE

Considérant le comportement de monsieur et le fait qu’il n’a pas respecté les ordonnances antérieures, le juge de première instance ordonne que monsieur verse un cautionnement de 15 000 $ avant que sa requête soit portée au rôle. Cette décision est rendue lors de la gestion de l’instance et sans que la procureure de madame en fasse la demande.

Le juge de première instance base sa décision sur l’article 46 C.p.c., lequel donne aux tribunaux et aux juges tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.

III- LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL

Dans une décision qui n’est pas unanime, les juges Morin et Otis accueillent l’appel, mais pour des motifs différents, alors que la juge Duval Hesler aurait rejeté l’appel avec dépens.


A. Les motifs du juge Morin

Après examen de la jurisprudence, le juge Morin considère qu’il n’est pas possible pour un juge d’ordonner à une partie de verser un cautionnement à titre de frais lorsque la loi n’y pourvoit pas spécifiquement. De même, il mentionne que le juge de première instance a décidé ultra petita, puisqu’aucune demande n’a été formulée en ce sens. Le juge examine également la doctrine et la jurisprudence concernant les articles 20 et 46 C.p.c. Les auteurs Ferland et Emery réitèrent que la règle énoncée à l’article 20 C.p.c. n’est pas d’application illimitée :  » En effet, si cette règle permet de créer un moyen procédural sui generis ou innommé d’exercer un droit existant, elle ne crée pas de droits nouveaux2.  »

Quant à l’article 46 C.p.c., les mêmes auteurs réitèrent la règle de la suprématie de la loi, règle à laquelle les juges ne peuvent déroger. D’ailleurs, la position de la Cour suprême est au même effet3. Il n’existe rien dans le Code de procédure civile qui oblige une partie à fournir un cautionnement pour frais si elle a omis de verser une provision pour frais. À cet effet, le juge Morin s’interroge à savoir si, en l’absence d’une disposition à cet égard, le juge pouvait ordonner un tel cautionnement. Il répond à cette interrogation par la négative. En effet, le cautionnement constitue une règle d’exception. Il doit en conséquence recevoir une interprétation stricte. D’ailleurs, la Cour supérieure a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question, et il en ressort qu’un juge ne peut utiliser les articles 20 et 46 C.p.c. pour exiger un tel cautionnement4. Également, en interprétant de façon logique l’article 813.4.1 C.p.c., il est clair que le législateur a exclu la possibilité d’un tel cautionnement lors d’une demande en matière familiale.


B. Les motifs de la juge Otis

Même si certains motifs invoqués au soutien de la requête de monsieur ont déjà été soumis lors de l’audition des mesures provisoires, la juge Otis considère qu’il existe tout de même des faits nouveaux survenus postérieurement à l’ordonnance provisoire, comme les avis de cotisation et les saisies. Elle considère qu’à la lumière de ces faits, il n’est pas déraisonnable de réévaluer la situation des parties. Elle mentionne que la requête de monsieur n’est pas frivole ou dilatoire, et que le fait de le priver du droit d’être entendu semble constituer une mesure excessive dans les circonstances.


C. Les motifs de la juge Duval Hesler

La juge Duval Hesler considère que le juge de première instance possédait toute la discrétion nécessaire pour exiger le cautionnement. Monsieur n’a aucun respect pour la loi et lui permettre de procéder sur sa requête aurait pour effet d’encourager ce comportement délinquant. La juge fait référence à une étude effectuée par l’auteur I.H. Jacob5 relativement à la juridiction inhérente des cours supérieures de juridiction britannique, qui serait constituée des éléments suivants :

  1. le fait d’avoir pleine juridiction sur quelque question que ce soit, à moins qu’une loi n’ait transféré la juridiction à un autre tribunal;
  2. le fait de ne pas être assujetties au pouvoir de réforme et de contrôle des cours supérieures; et
  3. le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement du processus judiciaire.

Suivant cette étude, il est essentiel de tenir compte de toutes les circonstances entourant le prononcé de l’ordonnance du juge de première instance. Par conséquent, suivant ce raisonnement, après avoir entendu les parties, après s’être fait une idée sur la crédibilité de monsieur et compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le juge de première instance pouvait légitimement imposer un tel cautionnement afin que justice soit rendue. Madame n’a pas les moyens de payer les frais occasionnés par ce litige, puisqu’elle n’a pas reçu les provisions pour frais qui lui ont été accordées. Elle n’est donc pas en mesure de faire valoir ses droits à l’encontre de la requête de monsieur.

Quant à l’interprétation de l’article 46 C.p.c., la juge Duval Hesler considère que cet article confère une discrétion au juge de première instance et que la Cour d’appel ne devrait intervenir que si cette discrétion est utilisée de façon abusive, déraisonnable et non judiciaire. D’ailleurs, elle cite certaines décisions qui ont élargi la portée de cet article, surtout celles rendues depuis la réforme de celui-ci en 20036.

La juge précise qu’il ne s’agit pas en l’espèce de l’exercice d’un droit inexistant, mais de l’exercice d’une discrétion judiciaire conférée par le législateur à l’article 46 C.p.c. Finalement, elle ajoute que ce n’est pas parce qu’une situation ne s’est jamais présentée qu’un juge ne peut rendre une ordonnance pour y pourvoir.

IV-  LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE

Il y a lieu de s’interroger sur les moyens dont disposent les tribunaux pour faire respecter les ordonnances alimentaires et les provisions pour frais. Il s’agit d’un domaine où les personnes sont souvent démunies et dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits faute de ressources financières.

Les intentions du juge de première instance en l’espèce sont fort louables, mais elles ne sont pas assez juridiques pour la majorité des juges de la Cour d’appel. Tout est une question d’interprétation des articles de loi et de la limite de la discrétion judiciaire. Le juge de première instance a-t-il abusé de cette discrétion ou a-t-il tout simplement décidé de mettre un terme à une certaine forme de harcèlement juridique de la part de monsieur envers madame?

Nous croyons qu’il devrait y avoir dans la loi des mécanismes plus sévères afin de permettre aux tribunaux de prendre certaines décisions en présence de personnes qui ne respectent pas les ordonnances alimentaires, incluant les ordonnances de provision pour frais. Dans certaines provinces, les mauvais payeurs peuvent être incarcérés en cas de non-respect des ordonnances alimentaires. Devrions-nous imiter ces provinces?

CONCLUSION

La décision commentée vient rappeler que les tribunaux n’ont pas tous les pouvoirs et que leur discrétion judiciaire n’est pas illimitée…


1 EYB 2008-152598 (C.A.)
2 Denis FERLAND et Benoit EMERY, Précis de procédure civile, Volume 1 (Art. 1-481 C.p.c.), 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2003, p. 40
3 Lac d’Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S., 743, 764, REJB 2001-25653
4 Carta c. Lavita, REJB 2004-60384 (C.S.) et Robertson c. Mohawk Council of Kahnawake, EYB 2007-113516 (C.S.)
5 I. H. JACOB, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Current Legal problems 23
6 Synnex Canada limitée c. 9076-0653 Québec inc., REJB 2003-49627 (C.Q.); Locations Le Carrefour Laval inc. c. 9077-8119 Québec inc., EYB 2004-66581 (C.S.); Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Ges-Stat inc., EYB 2005-92804 (C.Q.)

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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