» C-36 « , voilà une expression qui est couramment utilisée ces temps-ci. En quelques mois, deux compagnies impliquées dans le monde forestier, à savoir Smurfit Stone et AbitibiBowater se sont placées sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies communément appelée la loi » C-36. »
Quels sont les effets et les conséquences reliés à cette situation?
Voici un survol du plan d’arrangement C-36 afin d’avoir un aperçu du mécanisme de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, où les répercussions sont nombreuses pour ceux et celles qui sont en lien avec les compagnies touchées.
Un plan d’arrangement en vertu de la loi C-36 peut être utilisé par une compagnie sous certaines conditions. Tout d’abord, celle-ci doit être dans un état d’insolvabilité ou en état de faillite ou encore en voie de liquidation. De plus, le plan d’arrangement est restreint aux entreprises dont la dette excède 5 millions de dollars. La Loi a comme objectif de permettre aux compagnies de se réorganiser financièrement, et ce, à l’abri des recours de ses créanciers.
En vertu d’un C-36, les entreprises pourront présenter un plan de remboursement partiel ou total à l’ensemble des créanciers sur une période ne dépassant pas cinq ans.
Il faut comprendre que le but de cette Loi, par le plan d’arrangement, est en principe d’assurer la continuation des affaires de la compagnie touchée. Normalement, le plan servira à payer aux créanciers des sommes supérieures à celles données dans le cadre d’une liquidation pure et simple ou d’une faillite. Également, le plan d’arrangement permet à la compagnie d’assurer son avenir, tout en maintenant ses activités courantes.
Dès le dépôt de la requête, la principale conséquence pour les créanciers est la suspension des recours contre la compagnie. En d’autres termes, vous ne pourrez faire valoir vos droits devant les tribunaux durant les procédures entourant le plan d’arrangement du C-36, et ce, même si la compagnie vous doit de l’argent.
Également dès le dépôt de la requête, un contrôleur est nommé par le Tribunal pour surveiller les affaires et les finances de la compagnie. Les devoirs et pouvoirs du contrôleur sont comparables à ceux d’un syndic dans le cadre d’une proposition concordataire. Ce même contrôleur informe le Tribunal en déposant régulièrement des rapports sur l’état des affaires de la compagnie.
Puisque le but de cette Loi est la continuation des activités de l’entreprise, la Loi a mis en place un mécanisme afin de garantir les dettes futures de la compagnie. En d’autres termes, si vous continuez à travailler pour la compagnie, le Tribunal garantit que vous serez payé pour la période correspondant à l’ordonnance, et ce, en s’assurant que la compagnie a fourni les sûretés nécessaires, à savoir un financement du débiteur exploitant (DIP).
Pour ce qui est des dettes passées, la compagnie proposera un plan d’arrangement aux créanciers. Le plan d’arrangement peut viser aussi bien des créanciers garantis ou des créanciers ordinaires, ou une catégorie des uns ou des autres. Ainsi, le plan d’arrangement est une offre de règlement pour toutes les réclamations de la compagnie. Pour être reconnu par le Tribunal et pour lier la totalité des créanciers de la compagnie, le plan doit être accepté par une majorité numérique qui représente les 2/3 en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers selon le cas.
Le C-36 est un mécanisme en matière d’insolvabilité où de nombreuses particularités se rencontrent. Si vous êtes créancier envers une compagnie qui s’est placée sous la protection du C-36, nous vous suggérons fortement de consulter un avocat afin de connaître vos droits et surtout, vos obligations.
Sarah Laprise-Martel, avocate