Jane Grant

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Source : Les Éditions Yvon Blais

Spécialités

Droit des personnes et de la famille,

3 octobre 2011

REFUS DU DÉBITEUR ALIMENTAIRE DE TRAVAILLER ET FIXATION DE PENSION ALIMENTAIRE VERSUS DISCRÉTION JUDICIAIRE

RÉSUMÉ

Me Jane Grant commente cette décision de la Cour supérieure dans laquelle la juge La Rosa doit décider des droits d’accès d’un père dans un contexte de dénigrement et d’agressivité à l’égard de la mère, mais n’est saisie d’aucune demande de fixation de pension alimentaire.

INTRODUCTION

Dans la décision M. (I.) c. D. (M.), Droit de la famille – 1111311, le père, incapable d’accepter la séparation, est agressif envers la mère, la dénigre ouvertement devant ses enfants et refuse de retourner au travail. Examinant la question de l’intérêt des enfants, la juge accorde des droits d’accès supervisés au père. N’ayant aucune demande de pension alimentaire, elle n’attribue aucun revenu à celui-ci et les recours alimentaires de la mère lui sont réservés.

I- LES FAITS

Les parties ont fait vie commune pendant environ neuf ans et de leur union sont nés trois enfants, âgés respectivement de 8, 6 et 4 ans. Lors de la séparation, les parties conviennent que la garde des enfants sera confiée à madame, mais ne s’entendent pas sur les modalités d’accès de monsieur. Durant la vie commune, c’est madame qui s’occupait principalement des enfants et monsieur participait au plan des loisirs. Celui-ci consommait régulièrement de la drogue et de l’alcool et a des antécédents judiciaires.

En mai 2010, une première ordonnance de sauvegarde est prononcée, confiant la garde des enfants à madame et accordant des droits d’accès de quelques heures à monsieur, lesquelles doivent être passées sous la supervision de l’organisme A. En juin 2010, une deuxième ordonnance de sauvegarde est prononcée et permet à monsieur, durant l’exercice de ses droits d’accès,  de sortir avec ses enfants à des endroits prédéterminés pendant une période précise. Cette ordonnance n’est pas respectée par monsieur et une autre est prononcée, lui accordant des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux sous la supervision de sa propre mère. Le point de rencontre doit avoir lieu à l’organisme A. Comme la précédente, cette nouvelle ordonnance n’est pas respectée par monsieur, qui présente toujours des problèmes importants de consommation. En août 2010, la Cour prononce une ordonnance d’expertise psychosociale et le rapport est déposé au dossier en février 2011. Ce rapport recommande que la garde des enfants soit confiée à madame et que monsieur exerce des droits d’accès généralement sous supervision. En mars 2011, la Cour criminelle rend une ordonnance afin d’empêcher monsieur de s’approcher de madame. Quelques mois avant cette ordonnance, monsieur avait en effet plaidé coupable à des menaces à l’endroit de madame. Également, lors de l’audition, il est mis en preuve qu’il n’exerce pas ses droits d’accès de façon régulière.

Madame est d’accord avec les recommandations de l’expertise psychosociale. Elle désire que les droits d’accès de monsieur soient supervisés puisqu’il continue de la dénigrer devant les enfants, ce qui les bouleverse. De plus, leur situation se dégrade et ils présentent différents problèmes liés, selon madame, aux contacts avec leur père.

Quant à monsieur, il demeure chez ses parents et est prestataire de l’aide de dernier recours. Il reconnaît qu’il consomme régulièrement de la drogue, mais nie avoir un problème de consommation excessive. Il veut avoir des droits d’accès une fin de semaine sur deux sans supervision. Il mentionne qu’il informe ses enfants de la situation existant avec madame en prétextant qu’il ne veut rien leur cacher. Récemment, il a abandonné son travail de conciergerie, car il trouvait qu’il était dégradant. Même si son employeur serait peut-être prêt à le reprendre, il ne désire pas retourner travailler. Il préfère attendre de trouver un emploi qui lui convient. Il reconnaît ne pas avoir aidé financièrement madame et ne pas avoir respecté à la lettre les ordonnances de sauvegarde.

Quant au grand-père paternel, il mentionne que lui et son épouse ne veulent plus superviser les droits d’accès. Monsieur est très agressif envers madame lors de l’audience et verbalise aux enfants qu’il ne veut rien savoir de leur mère. Quant à la consommation de drogue, il reconnaît qu’il sait que son fils consomme, mais pas chez lui.

Suivant le rapport de l’organisme A, il appert que durant ses visites, monsieur tient des propos inappropriés en présence des enfants et ne peut contrôler le sentiment de colère envers madame.

Selon le rapport d’expertise psychosociale déposé, l’experte en vient à la conclusion que les droits d’accès de monsieur doivent demeurer supervisés et qu’il devra suivre une thérapie afin de régler son problème d’agressivité envers madame. Elle ajoute même qu’elle se questionne sur sa capacité parentale.

II- LA DÉCISION

La juge La Rosa examine la question des droits d’accès en fonction de l’intérêt des enfants. Elle précise que le dénigrement à l’endroit de l’un des parents entraîne des conséquences négatives importantes sur eux. Elle constate que monsieur ne réalise pas l’impact de ses propos sur ses enfants et qu’il nie avoir besoin d’aide.

En conséquence, la juge accorde à monsieur des accès supervisés qui seront exercés à l’organisme A, et ce, tant que monsieur ne démontrera pas au tribunal que des changements significatifs sont survenus dans son attitude à l’égard de madame. Si son comportement persiste, cette dernière pourra demander la suspension des droits d’accès. Quant à la pension alimentaire, la juge ne fixe aucun montant, et ce, même si monsieur refuse de reprendre son travail. Par contre, elle s’interroge à savoir si ce comportement est normal et dans l’intérêt des enfants. Madame n’a pas fait de demande afin que soit attribué un revenu au défendeur pour la fixation d’une pension alimentaire. La juge accorde le bénéfice du doute à monsieur et espère qu’il fera les efforts nécessaires pour réintégrer le marché du travail, à défaut de quoi madame pourra ultérieurement faire une demande, qui sera examinée en regard de la preuve qui sera faite à ce moment devant le juge.

III- LE COMMENTAIRE DE L’AUTEURE

Nous croyons que dans les circonstances, la décision de la juge La Rosa quant aux droits d’accès est très justifiée.  Par ailleurs, en regard du comportement de monsieur, aurait-elle dû lui attribuer un revenu et fixer une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants ? D’ailleurs, plusieurs décisions vont dans ce sens lorsque le débiteur est de mauvaise foi.

Cependant, dans la décision commentée, madame n’a pas fait de demande en fixation de pension alimentaire et en aucun temps, elle n’a demandé au tribunal d’attribuer un revenu à monsieur. Même si une telle demande n’a pas été effectuée, la juge aurait pu user de sa discrétion judiciaire et fixer une pension alimentaire, puisque ce montant servira aux enfants, ce qui est, en règle générale, dans leur intérêt.

Par contre, étant donné le comportement agressif de monsieur à l’égard de madame et le fait qu’il la dénigre, il était peut-être préférable de ne pas fixer une telle pension, qui aurait pu avoir comme conséquence d’aggraver la situation vécue par madame et les enfants.

À tout événement, il y aurait tout de même eu un problème relativement à la perception, puisque monsieur n’a aucun revenu, à part l’aide de dernier recours, et n’a aucun bien.

Nous croyons donc que la juge a eu raison, à ce stade, de ne pas fixer de pension alimentaire, puisque les conséquences auraient sûrement été plus négatives que positives. Elle a ainsi respecté  le choix de madame de ne pas faire de demande en ce sens.

Par ailleurs, si monsieur ne fait pas tous les efforts nécessaires afin de réintégrer le marché du travail, madame aura la possibilité, suivant le jugement, de retourner devant le tribunal. Mais le fera-t-elle ?  Nous en doutons…

CONCLUSION

Il y a des cas où il est préférable de se concentrer sur les possibilités d’améliorer la situation familiale au détriment d’une pension alimentaire qui, de toute façon, ne servirait pas les intérêts des enfants.


1  EYB 2011-189813 (C.S.)

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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