17 avril 2013

ROULOTTE EN PÉRIL

Rêvez-vous de vous  détendre autour d’un feu de camp, de parcourir les routes en quête d’attraits touristiques ou encore de célébrer le  » Noël du campeur  » sans trop vous casser la tête? Si tel est le cas,  vous procéderez à l’achat d’une roulotte de camping tout équipée. Vous n’êtes pas les seuls, puisque les adeptes de camping ont doublé au cours des dix dernières années, si bien que la  Fédération québécoise de camping et de caravaning regroupe actuellement plus de 43 677 familles1. Corollairement, le nombre de recours devant les tribunaux découlant de vices cachés sur ce genre de véhicule a, lui aussi, augmenté en flèche. Ainsi, après les longs mois d’hiver, lorsque vous percevrez une odeur d’humidité en ouvrant la porte de votre  » temple du repos  » et que vous constaterez l’étendue des dégâts causés par la moisissure, respirez un bon moment et ayez en tête que diverses solutions s’offrent à vous.

Lorsque l’on constate que des dommages ont été causés et que le bien acquis était atteint d’un vice au moment de la vente, il est primordial d’en informer le vendeur par écrit dans un délai raisonnable. Généralement, le vendeur se rendra sur les lieux afin d’examiner le bien pour en mesurer l’ampleur des dégâts. Il devient alors nécessaire d’avoir recours à un expert afin de déterminer la cause, l’étendue des dommages et le moment exact où le défaut est apparu. Si le vice est grave, antérieur à la vente et était caché ou nonapparent en plus d’être inconnu de l’acheteur au moment de la transaction, alors le vendeur a l’obligation d’assumer les dommages en raison de la garantie légale de qualité, prévue par l’article 1726 du Code civil du Québec, à  moins que la vente n’ait été faite sans garantie par un vendeur non professionnel. S’il refuse de payer les réparations après avoir été mis en demeure de le faire, il est possible d’entreprendre des procédures judiciaires devant les tribunaux dans les trois ans de la découverte du vice caché afin d’obtenir une réduction du prix ou encore la résolution de la vente. Il faut toutefois avoir en tête qu’au moment où le Tribunal évalue la réclamation de l’acheteur, il peut prendre en compte l’usure normale de la roulotte ainsi que le fait que les réparations augmenteront sa valeur2. L’acheteur dispose également de la possibilité de demander des dommages supplémentaires, dits punitifs, s’il parvient à faire la preuve que le vendeur a agi de mauvaise foi et qu’il connaissait les défauts au moment de la vente3.

Dans le cas où la vente est intervenue entre un vendeur professionnel et un consommateur, il faut savoir que les lois québécoises facilitent le processus de réclamation en cas de vice caché puisque l’existence du vice au moment de la transaction est présumée4. Le consommateur bénéficie également de toutes les dispositions contenues dans le Loi sur la protection du consommateur.

En ce qui concerne le vendeur, celui-ci a la faculté d’appeler en garantie un tiers, soit la personne ou le professionnel qui lui a préalablement vendu la roulotte qui présente des défauts. Pour sa défense, le vendeur peut également invoquer le manque de diligence de l’acheteur au moment de la vente, advenant le cas où celui-ci n’aurait pas examiné le bien pour y déceler tout défaut ou signe apparent, nécessitant une inspection plus approfondie par un expert. Le vendeur pourrait également se défendre en démontrant que l’acheteur a utilisé la roulotte de manière inadéquate. Toutefois, le fait de ne pas avoir abrité une roulotte durant les rigoureux mois d’hiver ne constitue pas une mauvaise utilisation du bien puisque les roulottes sont généralement conçues pour être laissées à l’extérieur5.

Que vous soyez acheteur ou vendeur, ne laissez par ces petites infiltrations pourrir vos vacances et consultez plutôt un conseiller juridique.

Sarah Laprise-Martel, avocate
En collaboration avec Jessica Tremblay, stagiaire en droit


1 « Le camping en chiffres », Fédération québécoise de camping et de caravaning, Statistiques de 2012

2  Lapierre c. Roulottes récréatives Vision inc. 2011 QCCQ 8182

3  Article 1728 C.c.Q.

4  Article 1729 C.c.Q.

5  Jugement précité, paragr. 27

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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