29 juillet 2012

SE MARIER DANS LE SUD, POURQUOI PAS?

Avide d’aventure et d’exotisme, vous avez cru qu’un séjour à l’étranger répondrait à toutes vos attentes. Étendu sur une plage, bercé par le bruit des vagues, vous faites la rencontre de celui ou celle qui marquera à jamais votre vie. Rempli de bonheur, vous convolez en justes noces, coucher de soleil pittoresque en trame de fond. Malgré le romantisme du mariage, vous pourriez bien regretter de ne pas avoir pensé à certains aspects préalables à la noce.

Bien qu’il soit possible de s’unir à l’étranger, la célébration du mariage n’est pas sans exigences ni formalités à respecter. D’abord, lorsque deux Québécois se marient dans un autre pays, le régime applicable, selon l’article 3088 du Code civil du Québec, est d’abord celui du lieu où ils ont choisi d’unir leurs destinées.

Ensuite, ce couple aura les mêmes droits et les mêmes obligations que s’ils s’étaient mariés au Québec s’ils ont respecté les formalités prévues par la législation provinciale1. Pour que leur mariage soit considéré comme valide, ils doivent, entre autres, être âgés de plus de 16 ans et obtenir le consentement de leurs parents s’ils ont moins de 18 ans. Les tourtereaux doivent être en mesure de donner un consentement libre et éclairé, c’est-à-dire que celui-ci ne doit pas être contracté dans l’erreur, le dol (tromperie) ou la crainte2.

Cette notion de consentement, qui constitue le pivot de l’institution du mariage,  prend tout son sens lorsque qu’un Québécois ou une Québécoise décide d’épouser une personne d’une autre nationalité. Il est fréquent de constater que les tribunaux doivent intervenir afin d’annuler3 un mariage qui a été contracté dans l’erreur ou lorsque le consentement de l’une des parties était vicié. Par exemple, le Tribunal4 ordonna récemment la nullité d’un mariage célébré à Cuba puisqu’il en vint à la conclusion que monsieur, un maître-nageur cubain, n’avait jamais vraiment eu l’intention de faire vie commune avec madame. Dans cette triste affaire, une Québécoise était tombée sous le charme d’un individu attentionné et romantique, qui travaillait à l’hôtel où elle séjournait. Après des milliers de dollars investis pour le mariage, les voyages et cadeaux de toutes sortes, et à la suite de manœuvres dolosives employées par monsieur, celui-ci s’envola pour le Canada et obtint sa carte de résident permanent quelques semaines plus tard. Du jour au lendemain, l’attitude de ce dernier changea du tout au tout et il quitta madame, la laissant seule et dévastée. Le Tribunal ordonna la nullité du mariage puisque, de l’avis du juge, madame fut trompée par ce « plan fomenté de longue date et d’une méchanceté machiavélique »5.

Ces situations sont fréquentes puisque, pour un étranger, bien que le mariage n’emporte pas automatiquement l’obtention de la citoyenneté canadienne, la possibilité que le futur époux ou la future épouse le parraine afin qu’il obtienne son statut de résident permanent s’avère quelque peu alléchante.

Quoi qu’il en soit, il devient  utile de faire un contrat de mariage afin de prévoir le régime matrimonial auquel les parties seront assujetties puisque tout mariage comporte la constitution d’un patrimoine familial. Lorsque plusieurs nationalités sont impliquées, par exemple quand deux personnes de nationalités différentes s’unissent à l’étranger, l’article 3089 du C.c.Q prévoit que  les effets du mariage seront régis par la Loi de leur domicile quant à ses conditions de fond, et par la Loi de leur domicile commun en ce qui concerne les questions de formalités. Si les époux ne résident pas ensemble, ce sera alors la législation du lieu de la célébration du mariage qui s’appliquera. Il est également fortement suggéré de transmettre le certificat de mariage au Registre de l’état civil du Québec pour faciliter certaines démarches administratives qui pourraient être nécessaires à l’avenir. Étant donné la multiplicité des situations qui peuvent se présenter, il sera prudent de consulter un juriste pour obtenir l’information nécessaire avant de passer à l’acte afin que votre histoire d’amour demeure un conte de fées.

Sarah Laprise-Martel, avocate
En collaboration avec Jessica Tremblay, étudiante en droit


1 3088 C.c.Q.
2 Art. 1399, 1400 et 1401 du C.c.Q.
3 380 C.c.Q.
4 O. (M.) c. D. (I.), sub nom, Droit de la famille – 112458
5 Propos employés par le juge, para. 51 du jugement précité

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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