Alain Provencher

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17 mars 2011

TERRAIN CONTAMINÉ OU NON? QUAND LES PROFESSIONNELS S’EMMÊLENT

Un professionnel, tel  un ingénieur, un architecte ou un comptable, engage évidemment, lors de la réalisation d’un mandat, sa responsabilité contractuelle envers son cocontractant.  Il a le devoir d’honorer ses engagements et, s’il y fait défaut, il devra réparer le préjudice qu’il a causé.  Cependant, il est également reconnu qu’outre sa responsabilité contractuelle, un professionnel peut aussi engager sa responsabilité extracontractuelle envers les tiers.

C’est le principe qu’est venu réitérer la Cour supérieure en mars 2010 dans une décision relativement à la responsabilité d’un ingénieur ayant produit un rapport d’analyse de sol erroné dans le cadre de la vente d’un terrain.  En effet, dans cette affaire, la demanderesse réclame à la défenderesse, Les Consultants LBCD inc., la somme de 186 352 $ en dommages-intérêts pour avoir erronément certifié dans un rapport que le terrain qu’elle s’apprêtait à acheter n’était pas contaminé.  La demanderesse allègue notamment qu’elle a acheté ce terrain en se fiant à l’affirmation de cette firme spécialisée dans l’analyse de sol.

Or, dès le début des travaux, de fortes odeurs d’hydrocarbures ont envahi le chantier. Alors que l’on a d’abord cru à une contamination superficielle, celle-ci s’est avérée très étendue et très profonde entraînant pour l’acquéreur des coûts faramineux de décontamination.

D’autre part, la défenderesse Les Consultants LBCD inc., a invoqué que son analyse était limitée à une étude de type « phase 1 » qui est une étude sommaire et qui doit nécessairement mener à des analyses plus approfondies lorsqu’on soupçonne que le sol est contaminé.  Cependant, le même rapport affirme que le terrain est propre à la construction d’un édifice. Or, la Cour en est venue à la conclusion qu’un professionnel ne peut affirmer qu’un terrain est propre à la construction d’un édifice et certifier qu’il a été décontaminé, pour ensuite plaider que le degré d’analyse était superficiel et qu’il ne faut pas accorder une grande crédibilité à sa conclusion.

Bien plus encore, la Cour en est même venue à la conclusion que les faussetés véhiculées dans le rapport de la défenderesse constituaient une faute lourde de la part du professionnel, dénotant ainsi son insouciance, son imprudence, sa négligence grossière, et que la défenderesse ne pouvait donc invoquer une clause de non-responsabilité, le tout suivant les dispositions de l’article 1474 du Code civil du Québec.

La Cour a donc condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les coûts de décontamination qui se sont élevés à 186 352 $.

Par conséquent, même si un document provient d’un professionnel, il faut le lire de façon très attentive et, le cas échéant, avoir recours à un avocat pour être certain des conclusions applicables.

Alain Provencher, avocat


1 3979687 Canada inc. c. Les consultants LBCD inc. (11 mars 2010), Montréal (C.S.).

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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