Jessica Tremblay

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Spécialités

Droit des transports,

10 décembre 2014

TRANSPORTEURS : L’ARGUMENT DE LA TOLÉRANCE JETTE-T-IL UN POIDS DANS LA BALANCE EN MATIÈRE DE SURCHARGE?

Il existe, au ministère des Transports du Québec, une politique administrative selon laquelle des marges de tolérance sont accordées dans certains cas de surcharge de véhicule lourd.

Il y a une tolérance de 1 500 kilogrammes pour la masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers de trois essieux, de 1 000 kilogrammes pour un véhicule routier de deux essieux;  une tolérance uniforme de 500 kilogrammes par essieu est également reconnue.

Il est aussi important de savoir qu’il n’y a aucune marge de tolérance lorsqu’un permis spécial de circulation est requis et que la masse axiale ou la masse totale en charge excède celle inscrite sur ledit permis spécial.

Ayant la profonde conviction d’être conformes en raison de cette politique de tolérance, certains transporteurs n’hésitent pas à laisser partir leur chauffeur de véhicule lourd avec des chargements dépassant la norme prévue par la Loi.

Par contre, lorsqu’un contrôleur routier intercepte l’un d’eux et donne un constat  d’infraction à une disposition du Code de sécurité routière en raison d’une surcharge,est-ce que l’exploitant d’un véhicule lourd peut invoquer cette « tolérance » comme un moyen de défense devant le tribunal?

La Cour a récemment eu à répondre à cette question1 et il ressort de l’analyse de ces deux jugements que la « tolérance » relève du pouvoir discrétionnaire du contrôleur routier puisque ni la Loi ni les règlements en semblable matière n’en font mention. Conséquemment, le tribunal, lui, n’a pas la latitude de cette discrétion, son rôle étant de rendre une décision fondée sur la Loi et ses règlements. La défense de « tolérance » a donc été jugée irrecevable.

À ce sujet, dans l’arrêt DPCP c. Location d’outils Matane inc.2,  le juge Kouri  écrit concernant la tolérance ce qui suit :

À ce sujet, les parties ont souligné l’existence d’une tolérance permettant à certains types de camions de circuler sur les routes avec une majoration de poids d’au plus 2 000 kilogrammes. Cependant, le Tribunal constate l’absence de disposition légale sur laquelle repose cette pratique, mais reconnaît tout de même que dans l’exercice de ses fonctions, le contrôleur routier dispose d’une certaine discrétion. Par contre, une fois le constat émis, le Tribunal applique la loi et juge en conséquence.

À la même enseigne, dans l’arrêt P.G. (Québec) c. Lévesque3, le juge conclut en écrivant : « la tolérance administrative d’un comportement adopté en violation de la loi ou d’un règlement ne peut constituer une défense à une infraction pénale ».

Par analogie, il s’agit du même principe discrétionnaire lorsqu’un policier intercepte un conducteur qui a circulé à une vitesse plus élevée que celle permise par la Loi. Ainsi, il peut être toléré que l’on puisse circuler à une vitesse de 100 km/h dans une zone de 90 km/h, mais le policier a tout de même le loisir d’émettre un constat d’infraction, si la vitesse excède 90 km/h.

Puisque le Code de sécurité routière prévoit plusieurs dispositions légales, notamment les articles 462 et 467 qui définissent les infractions pénales en matière de surcharge, et compte tenu de l’importance du dossier auprès du ministère des Transports du Québec d’un propriétaire de véhicule lourd, nous ne pouvons que vous invitez, en cas d’infraction, à consulter un avocat spécialisé dans le domaine.

Jessica Tremblay, avocate

En collaboration avec Michel Lussier, avocat


1 2013 QCCQ 5224 et 2013 QCCQ 4095

2 2010 QCCQ 8403

3 AZ-92011687

© Simard Boivin Lemieux, 2014. Tous droits réservés.

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