Votre agenda est surchargé et vos journées défilent à un rythme effréné. Afin de reprendre votre souffle et de passer d’agréables moments en famille, vous avez donc fait l’acquisition d’un chalet situé en forêt tout près d’un lac paisible. Vous comptez les jours qui vous séparent de ce havre de paix. Et si ces moments de quiétude tournaient plutôt au cauchemar? Le tribunal a été récemment saisi de cette problématique.
Il y a quelques années, madame Gauthier1 s’est portée acquéreur d’une petite propriété située aux abords du fleuve St-Laurent. Bien qu’elle ne puisse s’y rendre quotidiennement puisque le chalet se situe à quelques heures de son domicile principal, elle y séjourne plusieurs fois par année, accompagnée de son conjoint. Afin d’établir les limites de leur terrain ainsi que de celui de leur voisin, monsieur Deschênes, ils font installer une clôture de broche.
Après quelque temps, les ennuis débutent. Ils remarquent que la clôture est presque entièrement détruite. De plus, ils s’aperçoivent qu’à peine une trentaine de minutes suivant leur arrivée, monsieur Deschênes déplace ses véhicules et les stationne en avant de leur chalet, leur obstruant ainsi la vue du fleuve. La relation entre le conjoint de madame Gauthier et monsieur Deschênes s’envenime à un point tel que, apeuré par les réactions violentes de ce dernier, il cesse de faire l’entretien de la partie de terrain près de la ligne séparatrice. Tous deux constatent même des fenêtres cassées, des versements d’huile dans leur puits et des traces de balles d’armes à feu. Au total, 160 plaintes à la Sûreté du Québec sont enregistrées. En désespoir de cause, madame Gauthier et son époux se tournent vers les tribunaux civils afin de faire cesser les comportements désagréables de leur voisin.
L’histoire relatée n’est malheureusement pas un cas isolé. Les tribunaux judiciaires québécois sont fréquemment appelés à trancher des litiges civils reliés aux troubles de voisinage.
Il est faux de croire qu’à l’achat d’une propriété située en forêt ou en région éloignée, on peut jouir de ses droits librement et sans contrainte. En vertu des articles 6 et 7 C.c.Q, chaque personne est tenue d’exercer ses droits civils de bonne foi, et aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui.
Les règles de bon voisinage prévues par le Code civil du Québec2 s’appliquent à toutes les propriétés, et ce, même si celles-ci se situent en forêt. Vous pouvez néanmoins avoir recours à la justice lorsque les troubles de voisinage dépassent les limites de la normalité.
Dans l’affaire précitée, le tribunal n’a pas considéré les comportements et l’attitude de monsieur Deschênes comme étant des inconvénients normaux du voisinage. Teintés de mauvaise foi, les gestes reprochés au voisin de madame Gauthier ont été posés dans le but de la contrarier et de lui nuire. Le juge a alors émis une injonction permanente dans le but de faire cesser ces agissements et a ordonné la construction d’une nouvelle clôture.
Il est important d’avoir en tête que, si vous êtes aux prises avec de tels problèmes de voisinage, il est utile de consulter un avocat afin d’examiner la possibilité d’entreprendre des poursuites civiles. De plus, certains gestes plus graves, comme l’utilisation d’une arme à feu pour endommager une propriété ou encore des voies de fait, peuvent aussi faire l’objet de poursuites criminelles. Si vous éprouvez de tels problèmes avec votre voisin, n’hésitez pas à consulter un de nos professionnels du droit.
Sarah Laprise-Martel, avocate
en collaboration avec Jessica Tremblay, étudiante en droit
1 Gauthier c. Deschênes 2010 QCCS 5739
2 Article 976 C.c.Q.